Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01489 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O7X Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Morgane DUMY
Dossiers n° N° RG 26/01489 et N° 26/01503 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O7X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Morgane DUMY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hassna AHMAR-ERRAS, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2026 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2026 reçue et enregistrée le 27 Février 2026 à 14 H 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M. [I] [W]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [R]
né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA),
assisté de Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de M. [T] [G] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de CA ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [R], se disant né le 27 mars 1975 à MOSTAGANEM, fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du territoire français en date du 8 octobre 2022, notifié le 12 décembre 2022
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2026 (notifié à sa personne le 24 février 2026 à 10h53 pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le vendredi 27 février 2026 14h28 , le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2026 à 22h09, le conseil de Monsieur [Z] [R]entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au28 février 2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [Z] [R], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant ressortir libre et qu’il était domicilié à l’Hermitage, une domiciliation postale.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [Z] [R] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— sur la légalité externe, il y a lieu de relever le défaut de motivation de la nécessité de réitérer le placement en rétention alors que le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 741-7 du CESEDA était inconstitutionnel et reporté les effets de sa décision au 1er novembre 2026, mais qu’en tout état de cause cette motivation était nécessaire, s’agissant d’un cinquième placement en rétention.
— sur la légalité interne, il est reproché l’absence de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [R], en ce qu’il connaît des problèmes de santé et notamment une maladie de peau faisant l’objet d’un traitement ainsi qu’un état mental justifiant un traitement adapté rendant incompatible son état avec son placement en rétention,
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [Z] [R] refuse obstinément de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté ministériel et que la Préfecture a évoqué dans sa requête les différentes procédures de même nature, que la situation de santé de Monsieur [Z] [R] est connue et prise en compte en rétention et que cet état n’est pas incompatible avec la mesure en cours.
Sur le fond, la Préfecture maintient l’existence d’un risque de fuite nécessitant le placement en rétention et sa prolongation eu égard aux peines correctionnelles exécutées en détention, de son absence de document de voyage et de ressources et son refus d’exécuter cette décision.
En réponse, le conseil de Monsieur [Z] [R] estime qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement Monsieur [Z] [R] vers l’Algérie dans la mesure où les relations diplomatiques sont rompues depuis plus d’une année et qu’aucun laissé passer consulaire n’a été délivré. Par ailleurs, le Conseil de Monsieur [Z] [R] soutient que la nécessité du placement en rétention n’est pas établie en ce que l’administration ne mentionne pas son premier placement en rétention du 19 octobre 2022 ne permettant pas au juge d’apprécier l’opportunité de la prolongation de la rétention.
Dès lors, le conseil de Monsieur [Z] [R] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, Le Préfet de la Gironde motive la nécessité du placement en rétention de Monsieur [Z] [R] par son incapacité à quitter le territoire français puisqu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il a indiqué être en possession d’un passeport Algérien mais qui serait périmé et qu’il s’oppose à tout éloignement du territoire français, n’ayant pas déféré à la mesure d’expulsion résultant de l’arrêté ministériel, qu’il n’a pas d’avantage respecté les arrêtés d’assignation à résidence du 18 décembre 2022, du 9 mai 2023, 4 avril 2024 et 11 novembre 2025 et déclare devant les gendarme de Libourne le 14 novembre 2025 s’opposer à tout retour en Algérie.
La défense soutient à tort qu’il n’aurait pas été fait mention des différentes procédures dont découle la nécessité de réitérer cette procédure même procédure de rétention.
Dès lors, L’autorité Préfectorale a motivé son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 février 2026.
— Sur l’état de vulnérabilité
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
En l’espèce, [Monsieur [Z] [R] justifie d’un suivi en 2023 pour une maladie de peau. La lecture des documents communiqués met en évidence la mauvaise observance des traitements par l’intéressé et ne communique aucun justificatif récent ni même d’incompatibilité avec la mesure de rétention. En outre, dans son arrêté, le Préfet fait expressément mention de cet état de vulnérabilité et de la décision de la présentation de l’intéressé à l’équipe médicale.
Dès lors, L’autorité Préfectorale a pris en compte dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 février 2026 l’état de vulnérabilité de Monsieur [Z] [R].
Dès lors la demande d’annulation de l’arrêté de placement rétention sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, Le préfet expose avoir sollicité les autorités consulaires algériennes alors que Monsieur [Z] [R] était encore incarcéré pour tenter d’obtenir un laissé passer et que le peu de perspectives de réponse de celles-ci n’est pas suffisant pour justifier l’absence de prolongation de la rétention.
En effet, le Préfet met en avant des considérations d’ordre public qui rendent nécessaire l’effectivité de l’éloignement de Monsieur [Z] [R] condamné et incarcéré à de multiples reprises pour des faits de violences notamment conjugales ; qu’il ne justifie d’aucun domicile mais uniquement d’une domiciliation postale, qu’il n’a pas de source de revenus légale et ne se soumet à aucune mesure telle que l’assignation à résidence ; qu’il existe dès lors un risque de fuite justifiant son placement en rétention.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] [R] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [Z] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction des dossiers RG 26/01489 et le RG 26/01503
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [R]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [R] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [R] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 28 Février 2026 à 13 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé :
□ par le truchement de l’interprète M [T] [G] En langue Arabe
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 28 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 28 Février 2026.
Le greffier,
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