Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 déc. 2024, n° 22/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° 22/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EK jugement du 03 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EK
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 9] 1948 à , demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° 22/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EK jugement du 03 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [Y], décédé le [Date décès 18] 1985, et [K] [G], décédée le [Date décès 10] 2002, époux, ont eu ensemble trois enfants :
[R] [Y], décédé le [Date décès 5] 2002,Anne[X] [Y], demanderesse aux présentes,[C] [Y], défendeur aux présentes.
Par acte du 15 novembre 1980, [K] [G] a consenti à ses trois enfants une donation-partage, avec droit de retour au donateur en cas de décès sans postérité du donataire.
C’est dans ce contexte que [U] [Y] a assigné [C] [Y] par actes du 23 février 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [Y].
La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, [U] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage,Désigner pour y procéder Maitre [H], notaire à Rouen, Dire [C] [Y] attributaire de la parcelle [Cadastre 43] [Cadastre 17] à Saint-André d’Hebertot pour une valeur de 100 000 euros, Débouter [C] [Y] de toutes ses demandes, Ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal des biens sis à Conches en Ouche cadastrés section AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] sur mise à prix de 80 000 euros, à Saint André d’Hebertot cadastré section ZB n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur mise à prix de 10 000 euros, à Conches en Ouche cadastré section AI n°[Cadastre 12] sur mise à prix de 20 000 euros, à Caugé cadastré section ZK n°[Cadastre 4] sur mise à prix de 20 000 euros, et cadastré section AB n°[Cadastre 19] sur mise à prix de 25 000 euros, ensemble à Caugé cadastré section AB numéros [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 7], ZH [Cadastre 25], ZB [Cadastre 23], ZC [Cadastre 15], ZC [Cadastre 27], ZC [Cadastre 28], ZH [Cadastre 20], ZI [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et à Claville cadastré section D n°[Cadastre 24] sur mise à prix de 20 000 euros, Dire [C] [Y] attributaire de la parcelle à Saint-André d’Hebertot cadastrée section ZA n°[Cadastre 17] pour une valeur de 100 000 euros, ou subsidiairement en ordonner la licitation sur mise à prix de 50 000 euros, Attribuer à l’un ou à l’autre des indivisaires l’une ou l’autre des parcelles Z numéros [Cadastre 21] ou [Cadastre 22] à Caugé ou subsidiairement d’en ordonner la licitation sur mise à prix de 5 000 euros, Dire que [C] [Y] est débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros depuis le 1er janvier 2017 pour la maison de Conches en Ouche, Fixer l’audience de vente à la barre du tribunal, Dire que [C] [Y] devra libérer, trois mois au moins avant cette date, la maison de Conches en Ouche et ses annexes, et à défaut le condamner à une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois puis 1 000 euros par jour pendant deux mois,
RG N° 22/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EK jugement du 03 décembre 2024
L’autoriser, à défaut pour [C] [Y] d’avoir libéré les biens de [Localité 35] deux mois avant la vente, à faire débarrasser cette maison et annexes aux frais de [C] [Y] et à mettre les biens au rebut, au besoin avec l’appui de la force publique, Condamner [C] [Y] à lui payer 8 397 euros sur les prêts personnels qu’elle lui a faits, et 20 000 euros qu’il reconnait devoir sur l’indivision, Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute [C] [Y] de toutes ses demandes,Condamner [C] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le constat de Me [D] et le rapport de l’architecte [V],Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les conclusions de [U] [Y] contiennent diverses offres de partage amiable, valable jusqu’à la clôture de la mise en état ou la date du jugement et ne constituant donc pas des moyens.
Si [C] [Y] devait à ces dates ne pas avoir accepté ces offres, elle demande à ce que les biens indivis soient attribués par jugement ou vendus aux enchères à la barre du tribunal.
Elle expose que depuis des années, [C] [Y] s’oppose aux ventes de biens indivis, alors même que les indivisaires ne peuvent pas en assumer l’entretien nécessaire, et que le bâti dépéri.
[U] [Y] indique que son frère occupe privativement le bien indivis sis à [Localité 35] depuis 2017, et demande qu’il soit condamné de ce chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du 1er janvier 2017.
Elle soutient qu’il a reconnu lui devoir les sommes de 8 397 euros et 20 000 euros et demande à ce qu’il soit condamné à les lui rembourser.
Aux termes de leurs ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, [C] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [Y], Lui attribuer préférentiellement les immeubles de [Localité 35] cadastrés section AI numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], pour une valeur de 150 000 euros, Lui attribuer préférentiellement l’immeuble de [Localité 35] cadastré section AI numéro [Cadastre 12], pour une valeur de 45 000 euros, Lui attribuer préférentiellement l’immeuble de [Localité 41] cadastré section ZA numéro [Cadastre 17] pour une valeur de 100 000 euros, Lui attribuer préférentiellement les immeubles de [Localité 32] cadastrés section AB numéros [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 2], et [Cadastre 7] pour une valeur de 2 000 euros, Ordonner la vente des terrains agricoles à [Localité 41] cadastrés ZB [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur mise à prix de 11 500 euros chacun,Ordonner la vente des terrains agricoles de [Localité 32] cadastrés section ZK numéro [Cadastre 4] sur mise à prix de 41 000 euros, Ordonner la vente de la parcelle de [Localité 33] cadastrée section D n°[Cadastre 24] sur une mise à prix à déterminer, Lui attribuer les bois-taillis à [Localité 32] cadastrés ZB n°[Cadastre 23], ZC numéros [Cadastre 15], [Cadastre 27], [Cadastre 28], ZH n°[Cadastre 20], et ZI numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], pour une valeur de 6 000 euros par hectare, Ordonner la vente du terrain de [Localité 32] cadastré section [Cadastre 30] n°[Cadastre 19] sous la réserve de purger l’immeuble de la réserve inscrite par la commune, Attribuer préférentiellement à [U] [Y] l’immeuble de [Localité 32] cadastré section Z numéro [Cadastre 21] pour une valeur de 10 000 euros, Lui attribuer préférentiellement l’immeuble de [Localité 32] cadastré section Z numéro [Cadastre 22] pour une valeur de 10 000 euros, Intégrer au cahier des charges de la vente sur licitation une clause de faculté de substitution des indivisaires aux enchérisseurs,Dire et juger que [U] [Y] devra rapporter la somme de 50 000 euros à la succession en suite de la vente de l’immeuble de [Localité 31] et au besoin l’y condamner, Débouter [U] [Y] du surplus de ses demandes, De dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
[C] [Y] expose que sa sœur et lui-même se sont parfaitement entendus pendant deux décennies pour gérer l’indivision qu’ils étaient d’accord pour maintenir, sauf les quelques ventes dont ils ont convenu, jusqu’à ce que la fille de [U] [Y] lui fasse liquider son patrimoine.
Il se joint à la demande de partage judiciaire, sollicitant diverses attributions et ventes aux enchères.
Il soutient ne pas occuper privativement la maison de [Localité 35], affirmant ne pas y vivre et y avoir entreposé quelques biens, tout comme sa sœur, alors même que les effets de [K] [G] et de [R] [Y] n’en ont jamais été sortis.
S’agissant des créances dont fait état la demanderesse, il conteste lui avoir emprunté la somme de 65 000 euros, ayant seulement perçu une avance sur les fermages de 20 000 euros suite à la vente de terrains le 5 octobre 2006, et soulignant que cette avance a pu être régularisée par la gestion ultérieure de l’indivision, assurée par [U] [Y] qui n’en produit pas de justificatifs.
Il demande le rétablissement de la somme de 50 000 euros perçue en sus de ses droits par [U] [Y] le 19 juillet 2018 lors de la vente d’un bien indivis.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 11 mai 2017, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.(…). Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il ne peut en conséquence pas être répondu aux revendications mentionnées dans les développements mais ne faisant pas l’objet d’une reprise formelle en une demande précise au dispositif.
Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger de l’existence de faits ou d’actes dont les parties se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité tout au plus des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de partager amiablement l’indivision existant entre [U] et [C] [Y], et résultant des successions et libéralités de leurs parents et frères, ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il doit être effectuée une liquidation d’indivision complexe, notamment au regard de la gestion de l’indivision depuis plus de vingt ans, complexité qui justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
[U] [Y] demande la désignation de Me [H], ce à quoi s’oppose [C] [Y]. Au vu de la réticence de [C] [Y], la désignation de Me [H] ne permettrait pas à celui-ci de disposer de la sérénité et de la confiance nécessaires à l’exécution de sa mission.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [G] et [R] [Y] et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
En l’espèce, [U] [Y] soutient que [C] [Y] occupe privativement le bien immobilier sis à [Localité 36], comprenant une maison et ses annexes, cadastré section AI numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], depuis le 1er janvier 2017.
Il est établi que [C] [Y] reçoit du courrier à l’adresse de ce bien. Cependant, ce fait n’est pas de nature à établir qu’il dispose d’une jouissance exclusive de ce bien, et que la demanderesse ne reçoit pas elle-même de courrier à cette adresse. Le fait qu’elle soit en possession de ces courriers par principe soumis au secret des correspondances laisse à penser qu’elle a elle-même un accès suffisant au bien pour s’approprier ces pièces.
Son accès au bien n’est d’ailleurs pas contestable, puisqu’elle a pu y faire venir huissier et architecte.
Le fait que son frère lui ait écrit de [Localité 34] le 23 août 2017 ne prouve pas une jouissance privative, les indivisaires pouvant occuper ce bien ensemble ou tour à tour au cours de l’année.
Elle soutient que c’est la présence de multiples objets entreposés par son frère qui la prive de toute possibilité du jouir du bien. Il n’est cependant pas justifié de cet entrepôt, ni de la propriété des meubles et objets, les conclusions ne visant aucune pièce justificative. Les photos de Me [D], huissier, faisant état de l’encombrement du bien ne permettent d’imputer celui-ci à [C] [Y].
Ainsi, il n’est pas établi que [C] [Y] occupe privativement le bien immobilier de [Localité 35].
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation formée par [U] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes d’attributions
Aux termes de l’article 831 du Code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Le demandeur doit prouver le caractère effectif et continu de sa résidence, qui va au-delà de la simple adresse.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, à défaut d’entente entre les copartageants, le partage judiciaire est effectué par attribution des lots aux indivisaires par tirage au sort.
En l’espèce, si [C] [Y] demande l’attribution préférentielle de la maison familiale de [Localité 35], force est de constater qu’il ne s’agit pas de sa résidence à l’époque du décès. Il n’a donc pas de droit à attribution préférentielle de ce bien. De la même manière, il ne justifie pas remplir les critères de l’attribution préférentielle des autres biens demandés.
La procédure de partage judiciaire prévoit, à la seule exception des domiciles et entreprises, que les biens indivis sont attribués par tirage au sort si le partage en nature est possible, ou sont vendus aux enchères dans le cas contraire.
Ainsi, il n’y a pas lieu à attribuer les immeubles par jugement, leur devenir devant suivre la procédure de partage judiciaire, à savoir la licitation ou l’attribution par tirage au sort.
En conséquence, les demandes d’attribution de [U] et [C] [Y] seront rejetées.
Sur les demandes de vente aux enchères, fixation d’audience, d’injonction de libérer les lieux, et d’insertion de clause de substitution
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis à partager est composé de multiples immeubles : il est demandé la licitation d’immeubles :
à [Localité 35] cadastré AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] pour une mise à prix de 80 000 euros, à [Localité 40] cadastré section ZB n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur mise à prix de 10 000 euros, à [Localité 35] cadastré section AI n°[Cadastre 12] sur mise à prix de 20 000 euros, à [Localité 32] cadastré section ZK n°[Cadastre 4] sur mise à prix de 20 000 euros, à [Localité 32] cadastré section AB n°[Cadastre 19] sur mise à prix de 25 000 euros,à [Localité 32] cadastré section AB numéros [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 7], ZH [Cadastre 25], ZB [Cadastre 23], ZC [Cadastre 15], ZC [Cadastre 27], ZC [Cadastre 28], ZH [Cadastre 20], ZI [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et à [Localité 33] cadastré section D n°[Cadastre 24] sur mise à prix de 20 000 euros.
Il apparait également dans les conclusions que l’indivision dispose d’un compte de gestion, utilisé pour la perception des fermages notamment, susceptibles d’être créditeur de fonds indivis de nature à éviter toute soulte.
Il en résulte qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que les biens ne sont pas aisément partageables en nature. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la vente des biens par adjudication.
Conséquemment, il n’y a pas lieu de fixer la date d’audience d’adjudication, ni d’enjoindre tout occupant à libérer les lieux, ni d’insérer au cahier des charges une clause de substitution.
En conséquence, les demandes de vente aux enchères à la barre du tribunal, de fixation de l’audience de vente aux enchères, d’injonction de libérer les lieux et d’insertion au cahier des charges d’une faculté de substitution seront rejetées.
Sur la demande de « condamner [C] [Y] à titre personnel à payer à sa sœur – 8 397 € sur les prêts personnels qu’elle lui a faits – 20 000€ qu’il reconnait lui devoir sur l’indivision, de dire que les comptes d’indivision seront établis lors des opérations notariales ; condamner le débiteur à rapporter la somme due à ce titre à l’indivision ou à l’autre indivisaire »
En l’espèce, [U] [Y] soutient que « comme indiqué plus haut, [C] [Y] a reconnu devoir à sa sœur 65 297 euros », sans viser de pièces, et que lui reste dû sur cette somme à ce jour la somme de 8 397 euros, déduction faite de la somme initiale d’un paiement de 50 000 euros le 19 juillet 2018, d’une rectification de 1 200 euros de frais de géomètre, et paiement de 5 700 euros sur les fermages de 2019 à 2021. Elle fait valoir ses pièces 42, 43 et 23.
La pièce 23 est un courrier de [C] [Y] à Me [A] du 26 décembre 2017. [C] [Y] y inscrit « ces droits d’abord égaux sont à corriger du montant de mes dettes envers ma sœur, soit 65 297 euros ». Il ne s’agit cependant pas d’une reconnaissance de sa part, mais manifestement d’un récapitulatif du projet de partage de Me [A]. Le fait que [C] [Y] poursuive en indiquant : « J’ai quelques objections relatives à ce montant mais ce n’est pas mon propos dans l’immédiat » contredit expressément le moyen selon lequel il a reconnu devoir cette somme. Cette pièce ne peut donc pas être considérée comme justifiant d’une créance de [U] [Y] à l’encontre de [C] [Y], qui la conteste dans ses conclusions.
La pièce n°42 est un courrier de [C] [Y] à [U] [Y], la remerciant pour l’envoi d’un chèque, sans aucune précision sur la provenance des fonds ainsi remis. En l’état, il peut tout aussi bien s’agir d’un chèque d'[U] [Y] lui remettant une somme à titre de prêt ou de don, que d’un chèque émis par le compte de l’indivision lui remettant des fonds indivis. Il ne mentionne au demeurant aucun montant. Cette pièce n’est donc pas de nature à établir l’existence d’une créance d'[U] [Y] à l’encontre de [C] [Y].
La pièce n°43 est un engagement de [C] [Y] à reverser à sa sœur 50 000 euros sur sa part du prix de vente d’immeubles à [Localité 31]. Si cette pièce peut établir l’existence d’une créance de [U] [Y] à l’encontre de son frère, force est de constater qu’il résulte du décompte vendeur du notaire chargé de cette vente que la somme de 50 000 euros a bel et bien été prélevée sur la part du prix revenant à [C] [Y] et versée à [U] [Y] le 19 juillet 2018 (pièce n°6 de [C] [Y]).
Ainsi, [U] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’encontre de son frère d’un montant de 8 397 euros.
S’agissant de la somme de 20 000 euros, [U] [Y] conclut :
« En plus de ses dettes personnelles envers sa sœur, [C] [Y] reconnaît une dette de 20 000 € envers l’indivision.
Il conclut encore (ses conclusions 1 p3)
Monsieur [C] [Y] a appréhendé environ 20 000 € de plus que sa part sur une vente intervenue en 2006 ce que celui-ci reconnait bien volontiers
Il n’hésite pas aujourd’hui à soutenir qu’il n’a pris cette somme. Il ne prouve pas que sa sœur ait conservé cette somme comme il le prétend ; Au contraire, il lui a demandé à de nombreuses de l’aider « parce qu’il allait couler ».
Il s’agit d’un aveu judiciaire. Madame [U] [Y] valide ce montant de 20 000 euros. Il y a donc lieu de condamner [C] [Y] à lui payer cette somme ».
[U] [Y] ne vise aucune pièce justificative. Si tant est que [C] [Y] ait inclus dans ses premières conclusions la phrase « Monsieur [C] [Y] a appréhendé environ 20 000 € de plus que sa part sur une vente intervenue en 2006 ce que celui-ci reconnait bien volontiers », cela constitue tout au plus une attribution de biens indivis dont il devra être tenu compte dans l’établissement de la liquidation, mais qui ne peut en aucun cas aboutir sur une condamnation à payer à son coindivisaire cette somme, en l’absence de toute justification de la gestion de l’indivision et de la remise des fonds (fruits ou numéraire subrogé) à l’un et l’autre des indivisaire depuis les décès de [K] [G] et [R] [Y].
Il a déjà été dit, et il sera repris au dispositif, qu’un notaire sera désigné pour établir un projet d’état liquidatif, ce qui implique nécessairement l’établissement des comptes de la gestion de l’indivision.
En conséquence, les demandes de condamnation de [C] [Y] à payer à sa sœur les sommes de 8 397 euros et 20 000 euros seront rejetées.
Sur la demande de rapport à la succession de 50 000 euros par [U] [Y]
En l’espèce, [C] [Y] conclut que « en revanche, il devra être tenu compte de la somme de 50 000 euros qu’elle a appréhendé en plus de sa part lors de la vente de l’immeuble de [Localité 31] en 2018, chez le notaire, qu’elle devra rapporter à la succession ».
RG N° 22/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6EK jugement du 03 décembre 2024
Il n’est pas contesté que le 19 juillet 2018, le prix de vente net d’un immeuble indivis a été réparti par moitié entre les deux indivisaires, puis le notaire a repris sur la part de [C] [Y] la somme de 50 000 euros, qui a été ajoutée à la moitié de prix versé à [U] [Y] (pièce n°6 de [C] [Y]).
La pièce numéro 43 est un manuscrit signé de [C] [Y] selon lequel « je soussigné [Y] [C] m’engage à reverser 50 000 euros à ma sœur [U] dès que les sommes revenant de la vente de la propriété de [Localité 31] nous seront versées ».
Il résulte du décompte du notaire que le prix de vente de l’immeuble indivis a fait l’objet d’un partage partiel, chacun des deux indivisaires étant attributaire de la moitié du prix net. La somme remise à chacun ne constituait donc pas des biens indivis, mais un lot de bien divis expressément attribué, mettant fin à l’indivision portant sur ce prix. La somme de 50 000 euros prélevée sur le lot de [C] [Y] et remise à [U] [Y] n’est donc aucunement une part de bien indivis dont il devrait être tenu compte dans l’indivision, mais un transfert de fonds du patrimoine de [C] [Y] vers celui de [U] [Y].
Au vu des pièces produites par [U] [Y] établissant la fort mauvaise situation financière de [C] [Y], lues avec la difficulté morale de constituer un écrit en matière familiale, ce transfert de fonds pourrait représenter le remboursement d’un prêt. Dans le cas contraire, il appartiendrait à [C] [Y] d’établir qu’il s’agirait d’un prêt qu’il aurait lui-même consenti à sa sœur, en l’absence de toute intention libérale, ou à tout le moins que ce paiement était indu.
En tout état de cause, il ne s’agit pas d’une remise de fonds indivis pour laquelle il devrait être tenu compte dans la liquidation de l’indivision et aboutissant à un rapport en moins prenant de cette somme par [U] [Y].
En conséquence, la demande de rapport à la succession de la somme de 50 000 euros par [U] [Y] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par moitié chacun et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
[U] [Y] demande à ce que les frais des constats par Me [D], huissier, et M. [V], architecte, de l’état des biens indivis, soient inclus dans les dépens. Cependant, il ne s’agit pas de dépenses nécessaires à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais de frais irrépétibles engagés par la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature familiale du litige, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [B] [N] [G], née le [Date naissance 1] 1907 et décédée à [Localité 37] le [Date décès 10] 2002 et de la succession de [R] [J] [O] [Y], né le [Date naissance 29] 1940 et décédé à [Localité 42] le [Date décès 5] 2002 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [S] [L], notaire à [Localité 37], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [S] [L] à la consultation des fichiers [38] et [39] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [K] [G] ou [R] [Y], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [38] et [39], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maître [S] [L], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation formée par [U] [Y] ;
REJETTE les demandes d’attribution de [U] et [C] [Y] ;
REJETTE les demandes de vente aux enchères à la barre du tribunal, de fixation de l’audience de vente aux enchères, d’injonction de libérer les lieux et d’insertion au cahier des charges d’une faculté de substitution ;
REJETTE les demandes de condamnation de [C] [Y] à payer à sa sœur les sommes de 8 397 euros et 20 000 euros ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de la somme de 50 000 euros par [U] [Y] ;
CONDAMNE [C] [Y] et [U] [Y] à supporter les dépens, en ce non compris les frais de constats de Me [D] et M. [V] à proportions de leurs quotes-parts indivises soit 50% pour [C] [Y] et 50% pour [U] [Y] ;
DEBOUTE [U] [Y] et [C] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Anne-Caroline HAGTORN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- État
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Carolines
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Russie ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Action ·
- Malaisie ·
- Courriel ·
- Archipel
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.