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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/01466
N° Portalis 352J-W-B7J-C6664
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
[Adresse 1],
[Localité 4](ETATS-UNIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 6],
[Localité 5] (IRLANDE)
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0025, et Maître Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copies délivrées le :
Me WILLEMANT – J0106
Me NERI – J0025
Décision du 21 Février 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/01466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6664
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship Grand Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements.
La société SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
f1livestream.xyzvolkastream.xyz allworldhd.netelixx.xyzcrichd.vipadisports.xyzfutbolenvivo.rucentralareana.livecrvsport.rulivetv.lolfreestreams-live1se.nulivetv764.medaddylivehd.icufan2.financefirefly.comfan6.travelplanspro.com top2.financefirefly.com fan5.wellnessjourney.pro streams.score808.footballldcstreaming.infototalsportek.soccerprimefoot.rustreamonsport.ru fiveyardlab.comlivetv765.megodzcast.comlivetv768.meclaplivehdplay.ru
Dûment autorisés par une ordonnance du 23 janvier 2025, la société SECP a, par actes d’huissier délivrés les 24 et 27 janvier 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 07 février 2025 à 10 heures 20, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de son assignation signifiée les 24 et 27 janvier 2025 et de ses conclusions orales à l’audience, la société SECP demande au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM Grand prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS», toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP», jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
f1livestream.xyzvolkastream.xyz allworldhd.netelixx.xyzcrichd.vipadisports.xyzfutbolenvivo.rucentralareana.livecrvsport.rulivetv.lolfreestreams-live1se.nulivetv764.medaddylivehd.icufan2.financefirefly.comfan6.travelplanspro.com top2.financefirefly.com fan5.wellnessjourney.pro streams.score808.footballldcstreaming.infototalsportek.soccerprimefoot.rustreamonsport.ru fiveyardlab.comlivetv765.megodzcast.comlivetv768.meclaplivehdplay.ru
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées, à la date de début de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », actuellement fixée au 28 février 2025, et ce avant le début de la diffusion de la première manifestation de la compétition « MotoGP » ;
Subsidiairement, si par extrordinaire le jugement à intervenir ne pouvait pas être prononcé au moins trois jours ouvrés avant le début de la saison 2025 de la compétition « MotoGP »,
— Dire que les mesures précitées devront être exécutées dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la SECP devra informer les sociétés Google de toute modification de la date de début et/ou de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », à laquelle les mesures ordonnées prendront respectivement effet et fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 février 2025 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui portent sur des mesures non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes..
Subsidiairement,
— Dire s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
> le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « CSV » et d’autre part, établir que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, enjoignant celle-ci d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
> conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et diffuse illicitement la compétition de MotoGP ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
> le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaine aux sociétés Google (au format CSV) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pu être identifié, (iii) soit que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
> S’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
> S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat de MotoGP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine,
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, “[…] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.” peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La société Dorna détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°15).
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. »
L’article prévoit explicitement que les ordonnances rendues sur ce fondement ont une durée d’exécution maximale de douze mois. Dans le rapport n°557 (2020-2021) de M. Jean-Raymond Hugonet, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, déposé le 5 mai 2021, portant sur le projet de loi ayant donné lieu à la loi n°2021-1382, il est précisé que « La commission a ensuite adopté deux amendements identiques de Michel Savin et Claude Kern (COM-1 rect. et COM-13) modifiant le huitième alinéa de l’article afin de préciser que la durée de l’ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum comme le prévoyait le texte adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en mars 2020. La notion de saison sportive n’apparaît pas en effet comme très précise et l’expérience de la crise sanitaire a montré, par ailleurs, que la durée des saisons pouvait évoluer en fonction des circonstances. Une durée de douze mois au maximum devrait permettre au juge d’ajuster la durée de son ordonnance en tenant compte des spécificités de chaque discipline. » Il en ressort que le législateur a d’abord envisagé l’exécution des ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 333-10, comme limitée à la saison en cause, mais a finalement prévu une limitation de douze mois afin de faire face aux éventuels changements dans le calendrier des compétitions. Ce délai est à interpréter strictement.
Il en résulte que le délai de blocage ou de déréférencement est entendu non comme celui de la durée des droits du titulaire, mais celle de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite de douze mois.
Chaque nouvelle ordonnance suppose que les conditions du I de l’article L. 333-10 du code du sport soient remplies pour être rendue. Il est nécessaire que le titulaire de droits, formulant la demande de blocage, démontre une persistance de l’atteinte à ses droits sur les sites litigieux pour qu’une nouvelle ordonnance, d’une durée maximale de douze mois, soit rendue. En effet, si le législateur prévoit une durée maximale de douze mois pour l’exécution des mesures ordonnées, c’est parce qu’une telle ordonnance porte une atteinte certaine à l’exercice d’une quelconque activité économique par les propriétaires des sites litigieux. Cette limitation temporelle participe de la mise en balance des intérêts respectifs des parties à laquelle doit se livrer le juge. La proportionnalité des mesures exige le contrôle de la justification de ce que le site bloqué poursuit les diffusions illicites et les atteintes visées par la première partie de l’article L. 333-10 du code du sport. Une telle réévaluation de la situation ne prive pas d’effet utile l’objectif de prévention mentionné par le texte en ce que la preuve peut être rapportée avant l’expiration des mesures précédemment ordonnées.
En l’espèce, la société SECP ne fournit aucune preuve nouvelle que les sites litigieux diffusent toujours des contenus portant atteinte à ses droits. Elle se contente de produire les mêmes constats ayant permis que les mesures soient ordonnées durant la dernière saison de la compétition en cause. Elle ne démontre pas d’atteintes graves et répétées à ses droits pour la nouvelle saison, condition essentielle au prononcé des mesures demandées.
La société SECP est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Société d’édition de canal plus de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne à la société Société d’édition de canal plus aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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