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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZMY
N° minute :
Affaire :
LOGIS CEVENOLS -OPH [Localité 2] AGGLOMERATION
C/
[U] [O]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
LOGIS CEVENOLS -OPH [Localité 2] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès le 27 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
***
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2022, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a donné à bail à Monsieur [U] [O] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 257.87 € et 44.78 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a fait signifier à Monsieur [U] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 201.48 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 04 juin 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 12 novembre 2025; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [O] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1 376.92€, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation courues selon décompte arrêté au 31 décembre 2025; Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 332.42€ ; Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 16 janvier 2026.
A l’audience du 23 mars 2026, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 1618.48 euros.
Monsieur [O] présent, mais non représenté, a expliqué avoir trouvé un emploi sur [Localité 4] et être dans l’attente de son contrat de travail.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 avril 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 1677.66 euros avec décompte arrêté au 13 avril 2026. Il a été précisé que Monsieur [O] n’a pas honoré ses derniers loyers, raison pour laquelle, la bailleresse s’oppose à toute demande de délais de paiement et maintient ses demandes.
Monsieur [O] n’était ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 04 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 24 janvier 2022 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 1201.48 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 677.66 € à la date du 13 avril 2026.
Monsieur [U] [O] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 677.66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 201.48 € à compter du commandement de payer (11 septembre 2025), sur la somme de 1 376.92€ à compter de l’assignation (16 janvier 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 332.42€, telle que sollicitée dans l’assignation.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2022 entre LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION et Monsieur [U] [O] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] à verser à LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 1 677.66 € (décompte arrêté au 13 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1 201.48 €, sur la somme de 1 376.92€ à compter du 16 janvier 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] à payer à LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 332.42€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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