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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 mai 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A.S.U. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 21 Mai 2026
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5OP
Suivant Requête – procédure au fond du 12 Décembre 2025, déposée le 18 Décembre 2025
code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Auteure du recours relatif à : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement.
CRÉANCIERS
Société [1]
CHEZ [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absente
Société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
S.A.S.U. [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Février 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [X] [U] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2025 , la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 184 euros,
— et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %,
— et recommandé l’effacement du solde à hauteur de 10 530 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté sur un endettement total de 25 687.19 euros.
Par courrier du 28 novembre 2025, Mme [X] [U] [K] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la dette déclarée par Action Logement n’était pas juste, et ce, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 14 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.
A cette date, Mme [X] [U] [K] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé que la créance déclarée par Action Logement n’était pas due en raison du fait qu’elle avait donné son préavis de départ du logement avant la naissance de la dette locative, et qu’elle était due uniquement par son ex-compagnon selon un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 14 octobre 2025. Elle a demandé à ce que cette créance soit exclue du plan, et a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission.
A cette date, La [1] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier a confirmé le montant de sa créance à la somme de 5 552.56.
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [X] [U] [K] le 12 novembre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 28 novembre 2025 soit moins d’un mois après.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Exposé de la situation de la débitrice
Mme [X] [U] [K] est séparée, elle est âgée de 26 ans, et travaille en qualité d’hôtesse de caisse sous contrat à durée indéterminée, elle n’a pas de personne à charge.
Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire à hauteur de 1 292.06 euros, de la prime d’activité de 267.45, soit un total de 1 559.51 euros.
Ses charges s’élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 362 euros et se décomposent comme suit :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait charges courantes : 632 euros
— forfait charges habitation : 121 euros
— charges courantes : 26 euros
— logement : 460 euros
Mme [X] [U] [K] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 25 687.19 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [X] [U] [K].
— Sur la créance de la SASU [4]
Mme [X] [U] [K] produit un jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 14 octobre 2025 permettant de constater que cette dernière a donné son préavis à son bailleur le 18 juillet 2024, et n’occupait plus le logement à compter du 17 août 2024, qu’elle n’est donc pas tenue solidairement avec son ex-compagnon aux dettes locatives nées postérieurement à son départ.
Par conséquent les créances de la SASU [4] seront exclues du plan, car non imputables à la débitrice.
L’endettement de Mme [X] [U] [K] s’élève désormais à la somme de 19 892.79 €.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1 559 euros contre 1 362 euros de charges, soit un différentiel de 197 euros.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 254.43 euros.
Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.
Il convient de baisser la capacité de remboursement de Mme [X] [U] [K].
Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser de la débitrice à hauteur de 135 euros par mois.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Ordonner l’effacement partiel des créances,
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, Mme [X] [U] [K] travaillant déjà sous contrat à durée indéterminée.
Dès lors, Mme [X] [U] [K] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 84 mois, étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 10 184.82 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Mme [X] [U] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 28 octobre 2025 à son égard ;
DIT que la créance de la SASU [4] sera exclue du plan de désendettement ;
CONSTATE que Mme [X] [U] [K], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DÉCLARE la demande de Mme [X] [U] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [X] [U] [K] à la somme de 135 euros ;
DIT que la situation de Mme [X] [U] [K] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 72 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 10 184.82 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 22 juin 2026 ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [X] [U] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
DIT que faute pour Mme [X] [U] [K] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [X] [U] [K] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Jugement rédigé par [T] [Z], auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
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