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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZE / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.R.L. [F] SAINT JEAN / S.C.I. D.I.M.
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. [F] SAINT JEAN
siège social : 160 Chemin des Artisans – 30140 BAGARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 407 529 122, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. D.I.M.
siège social : 1243 Chemin du Carriol – 30140 BAGARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 450 500 129, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SCI D.I.M représentée par Monsieur [R] [L] a donné à bail commercial à la SAS [F] SAINT JEAN représentée par Monsieur [S] [K] des locaux à usage pour partie d’entrepôt, d’exposition et pour autre partie de bureaux, l’ensemble sur un terrain clôturé de 1.200m² à usage de parking.
Ces locaux sont situés a BAGARD, ZA l’Hospitalet chemin des artisans (section AF 512 lieudit Peyregoux Nord).
Le bail a été conclu pour une durée de 09 ans, du 01er décembre 2012 au 30 novembre 2021.
Le bail prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 5.000 euros versé au moment de la signature.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 19 octobre 2012.
Le bail a fait l’objet de deux avenants en date du 06 avril 2017 et du 01er avril 2019.
Le 24 mai 2024, la SAS preneuse a adressé à son bailleur une demande de congé à effet au 30 décembre 2024.
L’état des lieux de sortie a eu lieu le 30 décembre 2024 en présence de Me [M], commissaire de Justice à ANDUZE et Me [E], commissaire de Justice à ALES.
En date du 06 février 2025, la SAS [F] SAINT JEAN a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI D.I.M de lui restituer sous huitaine l’intégralité du dépôt de garantie.
Par ordonnance de référé du 09 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alès a rejeté les demandes de la SAS [F] SAINT JEAN tendant à voir condamner la SCI bailleresse à lui restituer le dépôt de garantie et à lui verser des dommages et intérêts en raison de contestations sérieuses.
Par acte du 22 octobre 2025, la SAS [F] SAINT JEAN a assigné la SCI D.I.M devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins des mêmes condamnations.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident le 18 février 2026, par la SCI D.I.M.
L’audience a été fixée au 07 avril 2026.
La SCI D.I.M. demande au juge de la mise en état de :
ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux de remise en état,voir désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de nommer avec mission de :
réserver les dépens.
Au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, la SCI DIM fait valoir que le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par Me [E] relève de nombreuses dégradations exclusivement imputables au locataire, photographies à l’appui. Elle met ainsi en exergue que le preneur a restitué des locaux avec des parois, façades et clôture dégradées, dépourvus d’éclairage et d’interrupteurs, avec sols perforés où affleurent des pièces métalliques, des plafonds sources d’infiltrations.
La SCI verse notamment des photographies qui démontrent l’état des extérieurs au moment de l’entrée dans les lieux de la SAS, d’autres qui permettent selon elle, d’appréhender l’état des sols après le départ de son locataire et enfin un cliché qui prouve qu’il existait bien deux fenêtres sur la façade nord qui ont disparu. La SCI soutient ainsi que la SAS a modifié les lieux sans son accord.
La SCI verse les devis de réparations pour un montant de 15.864,20 euros.
Face aux contestations de la SAS, la SCI soutient que l’intervention d’un expert est indispensable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [F] SAINT-JEAN demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
rejeter la demande d’expertise formulée par la SCI DIM ;renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 05 mai 2026 ;A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira qui recevra mission décrite plus avant avec notamment les missions suivantes :constater, dater et circonstancier des modifications, dégradations ou travaux intervenus entre l’état des lieux de sortie et la date de réalisation de l’expertise,analyser les seuls documents contradictoires du dossier à savoir le contrat de location, l’état des lieux d’entrée et les deux états des lieux de sortie,estimer les travaux sans le recours aux devis jusqu’alors proposés,réserver les frais irrépétibles,dire que la SCI DIM aura la charge de la totalité des frais d’expertise sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [F] SAINT-JEAN fait valoir que le défendeur détient déjà tous les éléments utiles grâce aux états des lieux et qu’en demandant cette expertise, la SCI tente d’obtenir un nouvel état des lieux, un an et quatre mois après l’état des lieux de sortie déjà établi contradictoirement par deux commissaires de Justice. Cela ne saurait donc, selon elle, apporter de nouveaux éléments quant aux dégradations supposées ni attester de l’état du bâtiment au mois de décembre 2024. La SAS produit des photographies qui démontrent, selon elle, l’absence de détérioration sérieuse qui justifierait une évaluation de travaux par un expert d’autant que l’état des lieux d’entrée ne précisait pas l’état du bâtiment ni ce qui le composait. Elle met aussi en avant le fait qu’il est impossible de savoir ce qu’il s’est passé dans le bâtiment depuis le 30 novembre 2024 : absence d’exploitation, source de dégradations ou encore des travaux réalisés depuis par le propriétaire.
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, la SAS demande à ce que celle-ci inclut la constatation précise et circonstanciée des modifications, dégradations ou travaux intervenus entre l’état des lieux de sortie et l’intervention de l’expert. En outre, l’expert ne saurait selon elle, prendre en compte des photographies non circonstanciées qui pourraient être produites. Enfin, la SAS demande à ce que l’expert n’évalue pas les travaux sur la seule base des devis produits par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, le bail commercial s’est terminé le 31 décembre 2024. L’état des lieux contradictoire a eu lieu en la présence de deux commissaires de Justice.
Ces états des lieux sont à comparer à l’état des lieux d’entrée qui est également produit.
La SCI D.I.M, en demande de l’expertise, ne dit pas en quoi le regard d’un technicien est nécessaire pour comparer l’ensemble de ces éléments afin de déterminer d’éventuelles dégradations dont serait à l’origine le preneur.
La SCI ne précise pas davantage quel a été l’usage du local depuis la remise des clés par la SAS [F] SAINT JEAN, l’état de ce local ayant forcément évolué depuis un an et demi. Ainsi, demander à l’expert de décrire l’état actuel des locaux ne saurait dans ces conditions, au regard du temps écoulé depuis la fin du contrat, être pertinent.
Le tribunal est en mesure de comparer les états des lieux et les différentes pièces que pourraient apporter les parties au fond, notamment pour déterminer si des transformations auraient eu lieu sans autorisation.
En cas de nécessité de procéder à des travaux de remise en état, même s’il est difficilement compréhensible que le bailleur ne les ait ni sollicités ni mis en œuvre depuis la fin du bail, pourront être utilement appréhender au gré des devis produits par les parties.
L’expertise judiciaire n’est dont pas utile à la solution du litige.
La SCI en en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 06 octobre 2026 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI DIM de sa demande d’expertise judiciaire ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 06 octobre 2026 à 09h00 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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