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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, redressement judiciaire, 28 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 28 Mai 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DOSSIER N° : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZHU
AFFAIRE : Société [1]
DÉBATS : 16 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Déborah COHEN, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Claire SARODE, juge
Monsieur Simon LANES, président du tribunal judiciaire
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Abdelkrim GRINI, procureur de la République
(réquisitions écrites)
GREFFIER : Madame Christine TREBIER, greffière
DEBITRICE:
Société [1]
dont l’établissement principal est [Adresse 1]
Comparante en la personne de Monsieur [W] [K], représentant légal,
Après que Madame Déborah COHEN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience en Chambre du Conseil du 16 avril 2026, les parties ne s’y opposant pas, en présence du greffier. Il en a été rendu compte au Tribunal dans sa collégialité. Après avoir pris connaissance des réquisitions écrites du Ministère Public. Le jugement a été rendu ce jour par mise disposition au greffe.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 février 2026, Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel (prestations de services de chauffeur indépendant), [Adresse 1], a saisi le tribunal judiciaire d’Alès d’une déclaration de cessation des paiements en vue d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [W] [K] était présent et maintenait sa demande compte tenu de sa perte de permis de conduire, l’empêchant de poursuivre son activité de chauffeur routier.
Il expose qu’il possède une créance relative au loyer de 11.000 euros, outre 4.000 euros de charges d’électricité et 4.000 euros due à [Localité 1] (charges d’eau).
Aussi, il dispose d’un crédit à la consommation à hauteur de 3.000 euros ainsi que de dettes sociales à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 7.003,06 euros.
Il a donc saisi la présente juridiction d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Aux termes de ses réquisitions en date du 11 février 2026, le ministère public se déclare favorable à la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
A l’issue de l’audience tenue en chambre du conseil, la présidente a fait part de la mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente affaire, Monsieur [W] [K] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Il résulte des documents produits que Monsieur [W] [K] semble être de bonne foi.
S’agissant du patrimoine personnel de Monsieur [W] [K], au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, tenant compte du décompte retenu par la commission de surendettement :
1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 29 003,06 €
2° L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir ne peut être déterminé eu égard aux documents produits.
Monsieur [W] [K] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En outre, le débiteur n’est propriétaire d’aucun patrimoine particulier.
La situation de surendettement de Monsieur [W] [K] est caractérisée.
Le débiteur n’a pas, lors de l’audience, formulé d’opposition à ce que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du GARD, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, après avis écrit du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [W] [K] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Monsieur [W] [K] pour un renvoi devant la commission de surendettement du Gard territorialement compétente,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du [2] – [Adresse 2],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jours, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Déborah COHEN
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