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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DU2P
AFFAIRE : [W] [C] C/ [H] [R]
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 59
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte du 17 mars 2026, Madame [W] [C] a assigné Monsieur [H] [R] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 44 du Code de procédure civile, de l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, afin de :
voir constatée la résiliation du bail professionnel en date du 22 décembre 2023, portant sur les locaux situés au [Adresse 3][Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], par l’acquisition des effets de la clause résolutoire et voir jugé que le défendeur est occupant sans droit ni titre de ces locaux,d’ordonner son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour un montant au moins égal au loyer actuel, outre les charges et taxes, à compter la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,de le condamner à payer la somme de 6800 € au titre des arriérés de loyer, de charges et l’indemnité d’occupation, dus à ce jour, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni au jour de l’audience,de le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement l’article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.Au soutien de ses prétentions, Madame [C] expose qu’elle a consenti au défendeur un bail professionnel le 20 décembre 2023, d’une durée de 6 ans, moyennant le paiement d’un loyer de 400 €. Elle précise que depuis le mois de novembre 2024, le locataire n’a pas honoré le paiement tous ses loyers et charges. Elle ajoute qu’elle a donc fait délivrer un commandement de payer le 4 juillet 2025, visant le jeu de la clause résolutoire. La situation n’ayant pas été régularisée, elle estime que le locataire est débiteur de la somme de 6800 €, outre l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Monsieur [R], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, relatant les recherches infructueuses du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur Il est constant que le 20 décembre 2023, Madame [C] a conclu avec Monsieur [R] un « contrat de location de logement non meublé soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ».
Ce faisant, Madame [C] a mis à la disposition de Monsieur [R] « des locaux non meublés à usage professionnel » situés au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1].
Il a été convenu qu’en contrepartie de cette location « à usage exclusivement professionnel », d’une durée de 6 années à compter du jour de la signature du bail, le locataire devrait s’acquitter d’un loyer mensuel de 400 euros, hors charges et taxes.
Dans un article 12 du contrat de bail, les parties ont prévu la mise en œuvre d’une clause résolutoire, notamment en cas de « 1. Défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables, défaut de versement du dépôt de garantie », prévoyant notamment : « à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, ou à défaut de versement du dépôt de garantie et duxe mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le bailleur pourra, dans le cas où les locataires ne quitteraient pas les lieux, les y contraindre par simple ordonnance de référé conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 (…) ».
En l’espèce, Madame [C] rapporte la preuve que le 4 juillet 2025, elle a fait délivrer à son locataire, un commandement de payer dans les formes prescrites par l’article L.145-41 du Code de commerce.
Monsieur [R] a été avisé de la délivrance de cet acte, remis à l’étude du commissaire de justice, en applications des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
Madame [C] soutient, sans être contredite, que ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que le bail a été résilié de plein droit deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 4 septembre 2025.
L’obligation de Monsieur [R] de quitter les lieux n’étant pas contestable, la demande d’expulsion sera en conséquence accueillie.
Sur la demande de paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif. L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Madame [C] justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 4 juillet 2025 et du décompte actualisé le jour de l’audience, que son locataire n’a plus honoré le paiement des loyers et des charges correspondantes, à compter du mois du mois de novembre 2024.
L’obligation de Monsieur [R] de payer l’arriéré de loyers n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision formée par Madame [C] sera accueillie. Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme, actualisée au jour de l’audience, de 7200 euros, au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus entre les mois de novembre 2024 et avril 2026.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation. Il est constant qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [C] sollicite une indemnité d’occupation d’un montant « au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes », soit 400 euros hors taxes, à compter de la résiliation, jusqu’à libération des lieux.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] causant un préjudice à Madame [C], cette dernière est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail n’était pas résilié, soit une indemnité d’occupation de 400 euros, et ce, jusqu’au départ effectif de l’occupant et parfaite vidange des lieux.
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 4 juillet 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 17 mars 2026, seront mis à la charge du défendeur qui succombe à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 20 décembre 2023, sont réunies et que ce dernier est donc résilié à la date du 4 septembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Madame [W] [C] la somme provisionnelle de la somme de 7200 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus entre les mois de novembre 2024 et avril 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Madame [W] [C], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation journalière, et ce, jusqu’à son départ effectif et parfaite vidange des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Madame [W] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à supporter la charge des dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 17 mars 2026.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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