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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01782 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHM
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, assisté de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 4 juin 2021, et acceptée le même jour, la SA COFIDIS consentait à Madame [D] [Z] un prêt personnel, assorti d’un contrat d’assurance, d’un montant de 22.900,00 € avec intérêts au taux nominal annuel de 5,09 %, remboursable en 84 mensualités pour le rachat de crédits.
Le 6 mai 2024, première échéance non régularisée.
Le 29 avril 2025, la SA COFIDIS mettait en demeure Madame [D] [Z] de lui payer la somme de 2.493,48 € au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 19 mai 2025, la SA COFIDIS adressait à Madame [D] [Z] une lettre recommandée avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 17.636,73 €.
Le 10 novembre 2025, la SA COFIDIS assignait au bénéfice de l’exécution provisoire Madame [D] [Z] en paiement de la somme de 17.193,20 € avec intérêts au taux conventionnel au 26 août 2025, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Subsidiairement, elle demande la résiliation du contrat et la condamnation de Madame [D] [Z] à lui payer les mêmes sommes.
À l’audience du 9 mars 2026, la SA COFIDIS s’en remet à son assignation et dépose son dossier.
Madame [D] [Z], présente, demande des délais de paiement. Elle indique qu’elle est célibataire et mère de deux grands enfants toujours à charge et qu’elle règle un loyer de 750,00 €. Elle précise que son salaire était de 3.200,00 €, puis de 2.800,00 € à la suite d’une diminution de son temps de travail. Elle ajoute que son salaire va encore diminuer dans la mesure où elle va être reconnue travailleuse handicapée.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
I/ Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 mai 2024, la SA COFIDIS justifie avoir assigné Madame [D] [Z] le 10 novembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la SA COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La SA COFIDIS justifie avoir remis à Madame [D] [Z] la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que la fiche d’information relative à l’assurance souscrite prévue par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement, de la fiche de renseignements financiers de Madame [D] [Z], accompagnée des justificatifs de solvabilité de cette dernière, à savoir ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020 et mai 2021.
L’octroi du crédit a donc été effectué dans le respect des règles légales.
Il sera fait en conséquence application du contrat dans son ensemble.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [D] [Z] s’établit de la manière suivante suivant décompte du 26 août 2025 :
— Capital restant dû…………….. 15.879,93 €
— Indemnité de résiliation de 8% ……………….. 1270,39 €
— Intérêts échus 20 mai 2025……………………………… 28,79 €
En conséquence, Madame [D] [Z] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.179,11 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,09 % sur le principal de 15.879,93 € à compter du 26 août 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus.
II/ Sur la demande de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [Z] sollicite les plus larges délais de paiement.
La SA COFIDIS est taisant sur cette demande.
Il convient de constater que Madame [Z] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délai. Par ailleurs, si les délais lui étaient accordés, chaque échéance mensuelle s’élèverait à la somme de 716,00 €, soit près de deux fois le montant des échéances du prêt qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer. Enfin, comme elle l’indique à l’audience, ses capacités financières vont encore diminuer dans peu de temps.
Il apparaît impossible d’octroyer des délais que la débitrice ne pourra apparemment pas respecter. Sa demande sera donc rejetée en l’état.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [D] [Z] sera condamnée aux dépens.
Eu égard au fait que la SA COFIDIS perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA COFIDIS,
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer en deniers ou quittances à la SA COFIDIS la somme de 17.179,11 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,09 % sur le principal de 15.879,93 € à compter du 26 août 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 5] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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