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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 sept. 2024, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Abdellatif
à : Me Delahousse
à : Me Claeys
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03221 – N° Portalis DB26-W-B7H-HW7S 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 3]
avocat au barreau d’AMIENS
avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [J] [D] [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [R] [V] [C] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [C] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS
avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Juliette DELAHOUSSE avocat au barreau d’AMIENS
Me Odile CLAEYS avocat au barreau d’AMIENS
Me Odile CLAEYS avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [N] [F], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [O] et madame [G] [O] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme).
Monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Somme).
Courant 2018, monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] ont confié à l’EURL PROFESSION TRAVAUX, dirigée par monsieur [J] [M], des travaux d’extension de leur immeuble en limite de propriété, lesquels ont été facturés le 1er juin 2018.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Amiens a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL PROFESSION TRAVAUX.
Par ordonnance du 05 juin 2019 rendue à la requête de monsieur [X] [O] et de madame [G] [O] qui soutiennent que le bardage de la façade sur cour de l’extension voisine déborde sur leur propriété, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur [W] [U] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, monsieur [P] [K] a été désigné en remplacement de l’expert commis.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, monsieur [X] [O] et madame [G] [O] ont fait assigner monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation à faire cesser l’empiétement sous astreinte et à leur payer des dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 23/3221.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] ont fait assigner monsieur [J] [M] en intervention forcée, avant-dire droit aux fins de médiation et en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le n° 24/306.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 23/3221.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner une mesure de médiation ; Désigner tel médiateur qu’il lui plaira aux fins d’accomplir la mission de médiation ; Dire que les frais de médiation seront partagés équitablement entre les parties ; Réserver les dépens.
Au visa des articles 131-1 et 785 du code de procédure civile, monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] font valoir qu’une médiation permettrait de trouver une solution amiable au litige qui les opposent à leurs voisins, ce d’autant qu’ils indiquent que la solution propre à mettre un terme à l’empiétement – le démontage du revêtement d’étanchéité bitumineux de leur toiture puis la mise en œuvre d’une rive en pliage d’aluminium avec un relevé – ne pourrait pas garantir l’absence d’infiltration d’eau sous le débord de toiture de l’immeuble appartenant à monsieur [X] [O] et madame [G] [O]. Ils expliquent que le démontage de la toiture existante créera un jour. Ils estiment opportun que l’ensemble des parties puissent réfléchir et approuver la solution technique la plus appropriée dans le cadre de la médiation.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, monsieur [J] [M] demande au juge de la mise en état de :
Constater qu’il accepte qu’une médiation soit ordonnée et qu’il accepte de prendre en charge la quote-part des frais de médiation.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, monsieur [X] [A] et madame [G] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Constater qu’ils refusent qu’une médiation soit ordonnée et qu’ils refusent de prendre en charge la quote-part des frais de médiation.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 785 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
L’article 131-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».
L’article 131-2 de ce code prévoit que « la médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».
L’article 131-3 de ce code précise que « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ».
Aux termes du rapport, l’expert indique : « Nous avons dressé le plan d’état des lieux présent en annexe n° 1 suite à nos relevés techniques. Il y apparaît : les deux extensions contiguës avec le relevé extérieur du bâti et le relevé intérieur des deux extensions sur lesquels nous avons délimité la limite de propriété nécessaire à la définition de l’empiètement. Nous constatons donc un empiétement d’une épaisseur de 0, 05 m sur une longueur de 5, 44 m (longueur commune entre les deux extension) ».
Concernant les travaux nécessaires, l’expert précise qu’il faut « découper à la limite de propriété la partie de toiture des époux [B] qui empiète sur la propriété voisine (et) découper le bardage et le poteau béton en limite de propriété des époux [B] ».
Il ressort également des pièces versées aux débats que monsieur [Y] [B] et madame [S] [T] ont fait établir deux devis qui proposent la dépose du revêtement bitumineux étanche de leur toiture et la mise en œuvre d’une rive en aluminium le long du nouveau profil de toiture (devis de la SARL RENOUVEAU CONSTRUCTION du 30 novembre 2023 pour un coût de 8.966, 40 euros TTC ; devis de l’entreprise BOURDELEAU du 13 décembre 2023 pour un coût de 8.561 euros TTC). La SARL RENOUVEAU CONSTRUCTION les a alertés quant à la mise en place d’une rive en pliage d’aluminium avec un relevé pour prévenir un apport d’eau exceptionnel dans les termes suivants : « Ce pliage ne peut pas garantir l’absence d’infiltration d’eau sous le débord de toiture des voisins (les époux [O]) en cas de pluies chassantes, un jour étant créé par le démontage de la toiture existante ».
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’ensemble des parties a un intérêt commun à débattre ensemble pour trouver une solution pérenne propre à mettre un terme à l’empiétement. De surcroît, s’agissant d’un litige opposant des voisins, le recours à la médiation est de nature à y apporter la solution la plus appropriée.
En outre, si monsieur [J] [M] a fait part de son accord pour participer à une médiation dont il accepte de prendre en charge une quote-part des frais, monsieur [X] [O] et madame [G] [O] s’y opposent sans aucunement expliquer les motifs de cette opposition.
La médiation demandée par monsieur [Y] [B] et madame [S] [T], acceptée par monsieur [J] [M], ne peut toutefois pas être mise en place en l’absence d’accord de l’ensemble des parties.
Par conséquent, afin que leur soient présentés le processus de la médiation et ses intérêts, les parties, assistées par leur conseil, sont convoquées à l’audience collective d’information sur la médiation civile du lundi 14 octobre 2024 à 14 heures 30, qui se déroulera au tribunal judiciaire d’Amiens, [Adresse 1] (1er étage, salle 108).
Sur les dépens de l’incident
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
CONVOQUE monsieur [X] [O], madame [G] [O], monsieur [Y] [B], madame [S] [T], monsieur [J] [M], maître Zineb ABDELLATIF, avocate au Barreau d’Amiens, maître Odile CLAYES, avocate au barreau d’Amiens et la SELARL DELAHOUSSE et Associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à l’audience collective d’information sur la médiation civile du mardi 12 novembre 2024 à 09 heures 30, qui se déroulera au tribunal judiciaire d’Amiens, [Adresse 1] (1er étage, salle 108) ;
RAPPELLE que la présence des parties et de leur conseil est indispensable ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 pour vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ou, en cas de refus de la médiation, pour les conclusions de la SELARL DELAHOUSSE et Associés, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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