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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 N°: 26/00032
N° RG 22/01566 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESS6
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 20 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [E]
née le 04 Décembre 1966 à [Localité 6] (972)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Le Syndicat Secondaire “DES LOTS TRANSITOIRES”, représenté par son Syndic bénénole en exercice, Madame [N] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me MEROTTO
Expédition(s) délivrée(s) le 22/01/26
à
— Me COTTIN
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [E] est propriétaire de deux lots n°56 et 69 dans l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1] à [Localité 3] (pièce 1 de la demanderesse).
Les copropriétaires ont voté pour la constitution d’un syndicat secondaire au [Adresse 1] et pour l’élection de Mme [Z] [B] en qualité de syndic bénévole de ce syndicat en assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2021 (pièce 2 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2021, Mme [W] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 8 mai 2021, ce à quoi il a fait droit par jugement du 28 février 2022 (pièce 3 de la demanderesse).
Une seconde assemblée générale du syndicat secondaire s’est tenue le 1er octobre 2021, le procès-verbal ayant été notifié à Mme [W] [E] le 14 octobre 2021. Cette dernière a alors de nouveau saisi le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir annuler cette assemblée (pièces 4 et 5 de la demanderesse).
Une troisième assemblée générale a eu lieu le 30 avril 2022 mais aucun procès-verbal n’a été notifié à Mme [W] [E] (pièces 6 et 7 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice des 1er juin et 10 octobre 2022, Mme [W] [E] a assigné le syndicat des lots transitoires devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté l’exception de sursis à statuer et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des lots transitoires et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [E] demande à la juridiction de :
— Débouter le syndicat des lots transitoires de l’intégralité de ses demandes,
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022,
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2022,
— Condamner le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H], à lui payer une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H], à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des lots transitoires aux entiers dépens,
— Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [W] [E] sera dispensée de participer, en sa qualité de copropriétaire, aux condamnations mises à la charge du Syndicat Secondaire,
— Juger que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H], demande à la juridiction de :
— Débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [W] [E] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de Mme [W] [E]
1) S’agissant des demandes de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 et de l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2022
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il est en outre constant que les copropriétaires n’ont pas qualité pour convoquer l’assemblée (TGI [Localité 8], 10 janv. 1975: D. 1976) et que la convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale tout entière (Civ. 3e, 30 mars 1988: RDI 1989.391).
En l’espèce Mme [W] [E] explique que les convocations aux assemblées générales susmentionnées sont irrégulières en ce qu’elles ont été faites par des personnes qui ne revêtaient pas la qualité de syndic, cette seule qualité appartenant alors à la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG).
Il résulte du contrat de syndic versé aux débats, que la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 10 décembre 2021 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pièce 9 de la demanderesse).
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 mentionne pourtant « les propriétaires des lots transitoires Mme [H], Mme [B], Mme [K] et M. [T] se sont réunis le 4 mars 2022 et ont décidé de vous convoquer » (pièce 7 de la demanderesse).
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2022 mentionne quant à lui une convocation par le « [Adresse 9] », et non pas par le syndic en exercice.
Le syndicat des lots transitoires explique quant à lui qu’il a demandé au syndic IBG de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vain, mais il ne le justifie par aucune pièce. Il ne justifie pas plus sa qualité de syndicat secondaire, celle-ci devant être décidée en assemblée spéciale, tel que le prévoit l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
La convocation aux assemblées litigieuses n’a ainsi pas été régulièrement effectuée par le syndic en exercice, de sorte que la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 et de l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2022 sera prononcée.
2) S’agissant de la demande de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera constaté que Mme [W] [E] a été contrainte d’engager plusieurs procédures en raison des agissements de Mme [H], syndic bénévole. La réception par la copropriétaire de divers appels de fonds injustifiés lui a nécessairement causé un stress et l’a contrainte à agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 3.000 €.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des lots transitoires succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [W] [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des lots transitoires est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à Mme [W] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demanderesse sera dispensée de participation à cette dépense commune.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 et de l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2022, s’étant tenues dans l’ensemble immobilier « Clos greffier » sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H] à payer à Mme [W] [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H] à payer à Mme [W] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des lots transitoires représenté par son syndic bénévole Madame [N] [H] aux dépens ;
DISPENSE Mme [W] [E] de participation à la dépense commune des frais et dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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