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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 mai 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CNTFS FRANCHE COMTE c/ Société [ 1 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, Société CENTRE DE GESTION [ 4 ], Etablissement SIP [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 21 Mai 2026
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5CJ
Suivant Requête – procédure au fond du 03 Novembre 2025, déposée le 18 Novembre 2025
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
URSSAF CNTFS FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absente
Auteur du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Monsieur [V] [S]
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
CRÉANCIERS
Monsieur [V] [S]
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 2] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Société [1]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Etablissement SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
Société [2]
Chez synergie
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absente
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Absente
Société CENTRE DE GESTION [4]
[5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Absente
Etablissement [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Absente
Société [7]
CHEZ [8] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
Absente
Société [9] CHEZ [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Société [10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Absente
Société [11]
[12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
Absente
Société [13]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Absente
Société [14] CHEZ [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Absente
S.A.S. [16]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Absente
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Absente
Société [18]
CHEZ [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
Absente
Société [19]
Chez [20] [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Absente
Société SGC [Localité 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Absente
Société [8]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Février 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
………………..
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par M. [V] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 762.17 euros,
— et rééchelonné les créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
— sans effacement des dettes.
Par courrier du 6 octobre 2025, l’URSSAF CNTFS de Franche-Comté a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que concernant sa créance, celle-ci avait été intégrée dans la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 30 janvier 2025 à l’encontre de M. [V] [S] en qualité d’entrepreneur individuel et qu’elle devait être exclue du champ de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, l’affaire a été renvoyée à la demande du débiteur, au motif de raisons professionnelles, à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, M. [V] [S] a comparu.
L’URSSAF CNTFS de Franche-Comté ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier requérant a maintenu les termes de son recours.
La société [9] chez [8] a comparu, représentée par son conseil et a confirmé son accord quant au moratoire proposé.
La société [15] a confirmé par courrier que sa créance s’élevait à la somme de 6695.75 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à l’URSSAF CNTFS de Franche-Comté le 6 octobre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 27 du même mois.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Exposé de la situation du débiteur
M. [V] [S] est séparé et a deux enfants en garde alternée. Il est âgé de 39 ans et salarié en CDI d’une entreprise de transport.
Ses ressources, sont composées de son salaire à hauteur de 2328 euros.
Ses charges s’élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement, à la somme totale de 1 479 euros et se décomposent comme suit :
— mutuelle : 36 euros
— assurances prêts : 16 euros
— charges courantes : 58 euros
— enfants : 74 euros
— forfait chauffage: 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait enfants : 303 euros
— forfait habitation : 120 euros
— impôts : 126 euros
M. [V] [S] possède deux biens immobiliers, et la commission de surendettement a préconisé la vente de l’un des biens immobiliers à l’aimable au prix du marché.
Son endettement s’élève à la somme de 254 848.76 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 711-3 du Code de la Consommation dispose que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
Pour l’application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d’activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [V] [S] entrepreneur individuel de taxi a été prononcée le 19 décembre 2025, soit après la recevabilité du dossier de ce dernier par la commission de surendettement.
En outre, il y a lieu de constater que l’endettement de M. [V] [S] est personnel hormis la créance URSSAF, qui constitue une créance sociale, mais ne représente que 9.21 % du montant total des créances déclarées.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, M. [V] [S] est éligible au bénéfice d’une procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d’ouverture d’une telle procédure à son profit.
— Sur la créance de l’URSSAF CNTFS de Franche-Comté
L’URSSAF CNTFS de Franche-Comté justifie que par courrier du 26 mars 2025 elle a informé la commission de surendettement que le débiteur bénéficiait d’une procédure de liquidation judiciaire concernant sa société de Taxi, et que la créance URSSAF avait été déclarée au mandataire judiciaire. Le créancier a ensuite de ce courrier, contesté le plan établi par la commission de surendettement, mais sans succès. Elle sollicite l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, cette créance relevant de la procédure de liquidation judiciaire de [V] [S] en qualité d’entrepreneur individuel de taxi.
Elle ajoute que par décision du 19 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation que si les dettes professionnelles ne sont pas prises en considération, à l’exception des dettes résultant d’un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, pour apprécier l’état de surendettement du débiteur, une fois dépassée l’étape de la recevabilité, ces dettes professionnelles peuvent faire l’objet des mesures de désendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier de procédure que M. [S], dont l’état de surendettement est caractérisé majoritairement par des dettes non professionnelles, a été admis à bénéficier du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation par décision de la commission de surendettement du 30 septembre 2025, la recevabilité de sa demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Parmi les dettes déclarées par le débiteur à la procédure figure également une dette de l’URSSAF.
Arguant de la nature professionnelle de cette dette, le pôle de recouvrement demande son exclusion du plan d’apurement dressé par la commission.
Dans la mesure où la créance détenue par l’URSSAF CNTFS de Franche-Comté sur Monsieur [V] [S] pour un montant de 23 460 euros correspond à une dette professionnelle, qu’elle a été déclarée à la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier concernant Monsieur [V] [S] en qualité d’entrepreneur individuel de taxi, et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier a été prononcée le 19 décembre 2025, elle ne peut être incluse au plan de désendettement établi par la commission de surendettement.
Bien que l’étape de la recevabilité ait été franchie, la dette URSSAF contestée doit être exclue du plan de désendettement, au motif qu’elle a été incluse dans la procédure collective ouverte à l’encontre de [V] [S] en qualité d’entrepreneur individuel de taxi.
Par conséquent, cette créance envers l’URSSAF CNTFS sera exclue du plan.
L’endettement de M. [V] [S] s’élève désormais à 231 388.70 €.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 2328 euros contre 1479 euros de charges, soit un différentiel de 849 euros.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 762.43 euros.
Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.
Il convient de maintenir la capacité de remboursement de M. [V] [S].
Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 762.17 euros par mois.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Ordonner l’effacement partiel des créances,
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur est susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur étant actif et sa situation est susceptible de se stabiliser, notamment grâce à la vente de son bien immobilier.
Dès lors, il apparaît en capacité de rembourser pour partie ses créanciers dans le délai maximum de 24 mois, étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
— fixer la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 762,17 euros,
— rééchelonner les créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
— sans effacement des dettes.
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’URSSAF CNTFS de Franche-Comté à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 30 septembre 2025 à l’égard de M. [V] [S] ;
CONSTATE que M. [V] [S], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DÉCLARE la demande de M. [V] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
DIT que la dette URSSAF CNTFS d’un montant de 23 460 euros est exclue du plan de désendettement ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [V] [S] à la somme de 762.17 euros ;
DIT que la situation de M. [V] [S] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 24 mois, sans effacement des dettes,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 22 juin 2026 ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que M. [V] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
DIT que faute pour M. [V] [S] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [V] [S] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Jugement rédigé par [D] [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
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