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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/09610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CW7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CW7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Novembre 2025 à 14H11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [H] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 24 Novembre 2025 à 16H59 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/09610
DEFENDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/09615
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [E] [N]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/09615
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/09610
M. [H] [R]
né le 10 Mars 1994 à ROME (ITALIE)
de nationalité Bosnienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [T] [J], interprète en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [E] [N] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pauline LAGARDE, avocat de M. [H] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [R] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [H] [R], se disant de nationalité Bosnienne, a été libéré le 21 novembre 2025 du centre de détention d’Uzerche à l’issue d’une peine de 07 ans d’emprisonnement prononcée le 22 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences aggravées suivies d’ITT n’excédant pas 8 jours, traite des êtres humains, participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des délits punis de 10 ans d’emprisonnement, arrestation/enlèvement/séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et extorsion avec violences ayant entrainé une ITT n’excédant par 8 jours ;
Ce jugement l’a été condamné en outre à une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 21/11/2025 notifié le même jour à 04h30, pris par le Préfet de la Corrèze, M. [H] [R] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24/11/2025 à 14h11, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24/11/2025 à 16h59, le conseil de M. [H] [R] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 25/11/2025 à 10h30.
À l’audience, M. [H] [R] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète en langue espagnole. Il explique vouloir rentrer au plus vite en Bosnie Herzegovine par ses propres moyens afin de retrouver sa femme et ses enfants qu’il n’a pas vus depuis plus de 4 ans. Dès sa libération, il compte prendre un bus à destination de la Serbie, puis de la Bosnie.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [H] [R] porte sur :
*- le défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne non délégataire de signature, Mme [U] n’ayant pas reçu délégation en matière de placement en rétention administrative.
*- le caractère tardif de l’avis donné au Procureur, ce dernier ayant été informé le 21 novembre 2025 à 7h31 du placement en rétention notifié à l’intéressé à 04h30, soit au bout de 3h01.
*- l’absence d’identification de l’agent notificateur de la décision de placement en rétention administrative, en l’absence de nom, de fonction ou même de numéro de matricule.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Corrèze conclut que :
*- Mme [U], en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, a reçu délégation de signature pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Corrèze », de sorte que le contentieux des étrangers et du placement en rétention est nécessairement inclus dans son champ de délégation ;
*- L’avis au Procureur de la République n’est pas déraisonnablement tardif
*- Par comparaison de signature, il est possible de déduire que l’agent notificateur est le gendarme [X] [K] qui a établi le procès verbal de renseignement administratif au moment de la levée d’écrou ;
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [H] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il ne justifie pas de la réalité de sa vie familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans.
En outre, le comportement de M. [H] [R] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa lourde condamnation à 7 ans d’emprisonnement pour des faits particulièrement graves de violences aggravées, traite des êtres humains, enlèvement, séquestration et extorsion ;
Le représentant du Préfet de la Corrèze sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de l’obtention d’un nouveau vol à destination de la Bosnie-Herzegovine réservé dès le 22 novembre 2025 (le précédent vol ayant été annulé en raison d’une erreur de destination – la Serbie au lieu de la Bosnie Herzégovine).
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
En réponse, le conseil de M. [H] [R] soutient que :
*- il existe un défaut de diligences de la part de la Préfecture, du fait d’une erreur de destination sur le vol initial ayant conduit au placement en rétention de l’intéressé ; Le placement en rétention administrative est disproportionné alors que M. [H] [R] souhaite retourner dans son pays par ses propres moyens, disposant de 400 euros dans sa fouille.
Le conseil de M. [H] [R] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles.
M. [H] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur le caractère tardif de l‘avis au Procureur de la République
Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
La Cour de cassation a pu retenir qu’un retard de quelques minutes suffit à entraîner la nullité de la procédure. (Cass 1 re Civ, 8 mars 2005 n°04-50.040 : retard de 64 min ; Cass 1 re Civ, 8 mars 2005 n°04-50.041 : retard de 52 min.)
En l’espèce, il est constant que M. [H] [R] a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025 à 04h30. L’avis au Procureur de la République de Tulle a été envoyé par mail le 21 novembre 2025 à 07h31, soit 03h31 après le placement effectif en rétention administrative de l’intéressé. L’information au Procureur de la République apparaît manifestement tardive, causant un grief patent au retenu. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullités soulevés, il sera ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative dont fait l’objet M. [H] [R] ;
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [H] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/09615 au dossier n°RG 25/09610, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [H] [R]
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [R] et sa mise en liberté
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [H] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 25 Novembre 2025 à 14H50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CW7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [H] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CW7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 25 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pauline LAGARDE le 25 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Novembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 25 Novembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 25 Novembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 25 Novembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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