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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 mars 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 31 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNQJ / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-000577 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (VENEZUELA)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à [O] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
[S] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (VENEZUELA)
et de
[O] [B] [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ([Localité 6])
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (84) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [O] [D] et [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que [S] [I] et [O] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants mineurs et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), au domicile de la mère [O] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE, sauf meilleur accord amiable, les droits de visite et d’hébergement du père [S] [I] sur l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine par mois à la convenance du père, la mère étant informée au moins dix jours avant
— pendant toutes les petites vacances scolaires
— pendant la moitié des grandes vacances scolaires
à charge pour le père ou une personne de confiance connue de l’enfant d’assumer la prise en charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
FIXE à 200 euros (deux cent euros) par mois la contribution que doit verser le père [S] [I], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère [O] [D] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [I] la somme mensuelle de 200 euros (deux cent euros) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), sera versée à [O] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er mars de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra le 1er mars 2027, à l’initiative de [S] [I], avec pour indice de référence celui du mois de mars 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de référence
dans laquelle le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE [S] [I] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [A] [D] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (34), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [O] [D] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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