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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00082
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Q] [N]
né le 03 Juin 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [D] épouse [N]
née le 05 Janvier 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [N]
né le 02 Février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [G]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [O] [B]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [M] [I], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BOULIOU
Copie certifiée conforme à M. [G] et Mme [B] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 avril 2018, Messieurs [Q] et [W] [N] ont conclu avec Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660€ et de 10€ au titre des charges récupérables.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 6 avril 2018.
Les locataires ont adressé leur congé aux bailleurs qui en ont accusé réception à la date du 5 août 2022.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 8 novembre 2022 aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie en présence des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023 et réceptionnée le 26 janvier 2023, les consorts [N] ont mis en demeure les locataires de régler la somme de 9.599 € au titre des réparations locatives et avant déduction de la caution.
Un constat d’échec de tentative de conciliation conventionnelle a été dressé le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [X] [D] épouse [N], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval, et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme principale de 9.039 € au titre des réparations locatives résultant des dégradations, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023, Ordonner la capitalisation desdits intérêts, Condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 6 janvier 2026, les consorts [N], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes et ont déposé leur dossier.
Cités par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires, soit entre Mme [O] [B] et M. [Z] [G], de sorte que les condamnations en paiement éventuellement prononcées à leur encontre seront solidaires entre eux.
N’ayant pas comparu, Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] n’ont pas contesté que Madame [X] [D] épouse [N] soit également propriétaire du bien loué dont le commissaire de justice mentionne sur l’état des lieux de sortie que Madame [X] [D] épouse [N] en est, avec son époux, usufruitière, de sorte que les condamnations en paiement éventuellement prononcées le seront également au bénéfice de Madame [X] [D] épouse [N] bien que son nom n’apparaisse pas sur le contrat de bail.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives et frais de remise en état
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Selon l’article 3-2 de cette même loi, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le logement loué à Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] a fait l’objet d’un état des lieux d’entrée en date du 6 avril 2018 mentionnant notamment un état d’usage ou un bon état d’usage pour l’ensemble des peintures ou papier-peints des murs et plafonds de l’entrée/dégagement, de la chambre du rez-de-chaussée, de la cage d’escalier, du salon/séjour, de la chambre « rue avant », de la chambre « jardin arrière », de la cuisine et des WC. Seuls le papier peint des murs et la peinture du plafond de la salle de bon étaient à l’état neuf.
L’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 novembre 2022, en présence des époux [N] et de Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G].
Il en résulte principalement les éléments suivants :
— Pour les extérieurs : absence d’entretien des espaces verts,
— Pour l’entrée / dégagement : trous rebouchés de façon sommaire et disgracieuse sous la fenêtre, poussière et salissures,
— Pour la chambre du rez-de-chaussée : importantes traces rouges sur la tapisserie du mur de gauche en entrant et au sol,
— Pour le garage : nettoyage général (sol, murs et plafond) nécessaire en raison de présence de nombreuses toiles d’araignées et de poussière,
— Pour le placard sous l’escalier : présence de nombreux détritus,
— Pour la cage d’escalier/dégagement : déchirures et rayures principalement sur les murs,
— Pour le séjour/salon : volet roulant électrique de la fenêtre de gauche ne fonctionnant plus, mauvais état général des murs et du plafond, bavures de peinture sur les équipements d’électricité et sur le balatum au sol, une prise descellée du mur,
— Pour la chambre « rue avant » : papiers peints usagés et par endroit déchirés, mauvais entretien du sol, des plinthes, des murs et du plafond, dégradés et présentant des traces noirâtres,
— Pour la chambre « jardin arrière » : absence d’entretien, moquette au sol très usagée (taches et traces), bavures de peinture sur les équipements d’électricité, peintures des boiseries abimées, papier peint déchiré derrière la porte d’entrée et absence de la barre de seuil,
— Pour la cuisine : saleté et graisse omniprésentes y compris sur les huisseries, sur le coffre du volet roulant, sur les luminaires et les prises de courant, sur les plinthes et baguettes électriques,
— Pour la salle de bain : entretien défectueux général, papiers peints détériorés et tachés en de nombreux endroits, joint de la baignoire très usagé et très noirci par endroits, plafond noirci et cloqué dans l’angle au-dessus de la baignoire, balatum noirci et détérioré à gauche du meuble du lavabo, détérioration des boiseries autour du meuble, peinture très écaillée sur le dessus du radiateur, traces noirâtres sur le balatum, WC non-nettoyés,
— Pour les WC : cuvette entartrée, papiers peints aux murs détériorés,
— Outre un logement sale de façon générale (toiles d’araignée, poussières).
Les consorts [N] sollicitent la somme de 9.039€ au titre des réparations locatives et de la remise en état des lieux, déduction faite de la caution.
Au soutien de leur demande, ils produisent une facture n°26-27 en date du 15 décembre 2022 de la SARL Bourgeteau pour un montant total de 9.599,99€ TTC portant sur les éléments suivants, outre les frais de déplacement à hauteur de 250€, :
— dépose tapisserie, moquette, peinture plafond pose d’une fibre, peinture porte et pose d’un sol PVC uniclip dans la chambre côté jardin pour la somme de 1.134,52€,
— la dépose de la tapisserie, reprise du plafond, peinture porte dans la chambre côté rue pour la somme de 960€,
— peinture plafond, murs, radiateur et plinthes dans le séjour/salon pour la somme de 1.285€,
— reprise des murs et plafond dans la chambre du rez-de-chaussée pour la somme de 1.100€,
— nettoyage, peinture du plafond, du radiateur et des plinthes dans la salle de bain pour la somme de 650€,
— reprise des murs et plafonds, peinture des plinthes et de la porte dans les WC pour la somme de 885€,
— lessivage des plafonds, reprise des murs, peinture de la porte dans l’entrée pour la somme de 1.185€,
— lessivage plafond et volet, pose fibre, radiateur, peinture et une grille dans la cuisine pour la somme de 1.350€,
— nettoyage du garage, de la buanderie, de la chaufferie, du dégagement, de la cage d’escalier et du porche pour la somme de 300€.
Au regard de l’état des lieux de sortie et de la facture produite, la demande en paiement des consorts [N] apparaît fondée en son principe.
Toutefois, compte tenu de l’état des lieux d’entrée dont il résulte que le logement n’était pas neuf et que les revêtements (peinture ou papier-peint) de la plupart des murs et plafonds étaient en « bon état d’usage » voire à l’état d’usage et de la durée d’occupation effective du logement par les locataires à compter du 6 avril 2018, soit pendant plus de 4 années, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% à la somme sollicitée par les bailleurs au titre de la remise en état.
Les locataires seront donc redevables de la somme de 6.160€ correspondant au montant de la facture de 9.599,99€ de laquelle il y a lieu de défalquer les sommes de 2.879,99€ au titre de la vétusté à hauteur de 30% et de 560€ au titre du dépôt de garantie (9.599,99€ – 2.879,99€ – 560€ = 6.160€).
Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Madame [X] [D] épouse [N], à Monsieur [Q] [N] et à Monsieur [W] [N] la somme de 6.160€ au titre des réparations locatives et de la remise en état suite à l’état des lieux de sortie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] seront condamnés in solidum à payer Madame [X] [D] épouse [N], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [W] [N], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [X] [D] épouse [N], Monsieur [Q] [N] et à Monsieur [W] [N] la somme de 6.160€ au titre des réparations locatives et de la remise en état suite à l’état des lieux de sortie, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [X] [D] épouse [N], Monsieur [Q] [N] et à Monsieur [W] [N] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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