Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. O2 AMIENS, O2 AMIENS c/ URSSAF PICARDIE, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. O2 AMIENS
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00013
N°Portalis DB26-W-B7I-HZN2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. O2 AMIENS
12 rue de la 2ème D.B.
80000 AMIENS
Représentée par Mme [H] [F], juriste
Munie d’un pouvoir en date du 25/02/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [G] [O]
Muni d’un pouvoir en date du 25/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2019 à 2021, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 1er juillet 2022 à la société O2 Amiens une lettre d’observations
détaillant sept chefs de régularisation et concluant à un rappel de cotisations de 39.394 euros.
Suivant réponse du 10 août 2022, la société a fait part de son désaccord quant aux points n°3, n°6 et n°7.
Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, l’URSSAF de Picardie a réduit le montant du rappel à la somme de 39 192 euros.
Suivant mise en demeure du 7 mars 2023, la société O2 Amiens s’est vue réclamer la somme de 40 754 euros en cotisations, contributions et majorations de retard.
Saisie du recours formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rendu le 29 septembre 2023 une décision maintenant l’observation pour l’avenir du chef de redressement n°3 ainsi que les chefs de redressement n°6 et n°7.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2024, la société O2 Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de l’observation pour l’avenir (point n°3) ainsi qu’au recalcul et à la fixation à 17 267,60 euros de l’assiette du point n°6 de la lettre d’observations.
Appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet de deux calendriers de procédure suivis d’un ultime report à l’audience du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société O2 Amiens, régulièrement représentée, développe ses conclusions visées à l’audience et aux pièces de son dossier. Elle demande en dernier lieu au tribunal de :
annuler l’observation pour l’avenir visée au point n°3 de la lettre d’observations ;réduire à la somme de 18 617,39 euros le montant du chef de redressement visé au point n°6 de la lettre d’observations ;dire en conséquence que les majorations afférentes au point n°6 ne peuvent porter que sur la somme susvisée de 18 617,39 euros ;rejeter le surplus des demandes de l’URSSAF de Picardie. L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025. Elle demande oralement en dernier lieu au tribunal de :
maintenir le redressement en ce qui concerne les points non contestés ;maintenir l’observation pour l’avenir visée au point n°3 de la lettre d’observations ;réduire à la somme de 18 617,39 euros le montant du chef de redressement visé au point n°6 de la lettre d’observations ;condamner la société O2 Amiens aux dépens comprenant notamment l’exécution du jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Décision du 31/03/2025 RG 24/00013
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient à titre liminaire de relever que, en définitive, les seuls chefs de redressement contestés par la société O2 Amiens sont les points n°3 et n°6 de la lettre d’observations.
Dès lors, il convient de maintenir le redressement en ce qui concerne les points n°1, n°2, n°4, n°5 et n°7 non contestés.
1.1 Sur le point n°3 : avantage en nature véhicule thermique et hybride :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il en va notamment ainsi de la mise à disposition des salariés, par l’employeur, d’un véhicule de l’entreprise, à partir de l’instant où il ne peut être justifié de l’usage exclusivement professionnel de ce véhicule ; l’économie de frais réalisée par le salarié doit dans un tel cas entraîner l’intégration d’un avantage en nature.
En l’espèce, la lettre d’observations du 1er juillet 2022 retient que la société cotisante possède plusieurs véhicules de type Renault Clio ou Citroën C3, qui sont mis à la disposition de la responsable d’agence et de deux intervenantes. Alors que les conventions de mise à disposition indiquent que l’utilisation de ces véhicules ne doit être que professionnelle, les véhicules ne sont pas dotés de carnets de bord et l’employeur n’effectue pas de suivi kilométrique. Afin de lever toute ambiguïté quant à l’utilisation effective des véhicules considérés, l’URSSAF demande en conséquence à l’employeur de mettre en place pour chaque véhicule un document mentionnant pour chaque utilisation : la date, le nom du conducteur, le motif du déplacement, la destination et le nombre de kilomètres réalisés ; elle conseille par ailleurs de procéder à un relevé des compteurs kilométriques en début et en fin d’année. L’organisme conclut qu’à défaut de mise en place de ces procédés, un avantage en nature pourra être comptabilisé lors du prochain contrôle.
L’URSSAF de Picardie, qui rappelle que cette observation a déjà été formulée lors d’un précédent contrôle de la société O2 Amiens, fait par ailleurs valoir que, s’il n’y a pas nécessité d’une preuve de la raison professionnelle des déplacements lorsque les véhicules mis à la disposition des salariés restent au siège de l’entreprise, il en va différemment lorsque lesdits véhicules sont chez les salariés, seuls des documents tels qu’un carnet de bord pouvant alors permettre de prouver les différents déplacements qui doivent être uniquement professionnels. Elle ajoute que le contrôle par l’employeur de l’utilisation effective des véhicules est d’autant plus justifié que certains pleins de carburant sont effectués en dehors de la période de travail, en l’occurrence certains week-ends.
La société O2 Amiens explique d’abord qu’elle met à la disposition de ses salariés des véhicules utilitaires et des véhicules de tourisme destinés à permettre aux salariés intervenants de se déplacer au domicile de ses clients en vue de la réalisation des prestations (ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux seniors) et, si nécessaire, au siège social ; et au personnel encadrant de se rendre chez les clients actuels et les clients prospectés, afin d’évaluer leurs besoins et de proposer des solutions d’intervention. Elle précise que le recours partiel à des véhicules de tourisme, disposant de plusieurs places assises, permet le transport d’enfants et de seniors dans le cadre des services d’aide proposés par l’entreprise.
La société O2 Amiens se réfère ensuite aux explications de l’URSSAF caisse nationale, dont elle retient pour l’essentiel qu’il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, ni lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais qu’il a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, et que cette interdiction est notifiée par écrit. La société O2 Amiens précise à ce titre que, d’une part, son règlement intérieur prévoit que le véhicule professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié pour la bonne exécution de ses fonctions professionnelles ne doit en aucun cas être utilisé dans un domaine extra-professionnel ; d’autre part que la note remise à chaque salarié disposant d’un véhicule de service rappelle que le véhicule ne peut en aucun cas être utilisé à titre privé, notamment pendant les week-ends et les congés ; enfin que les contrats de travail prévoient que le véhicule pouvant être mis à la disposition du salarié ne peut en aucun cas être utilisé à titre privé. Elle considère donc que ces différentes précautions rendent superfétatoire la mise en place d’un carnet de bord. S’agissant des quelques pleins de carburant effectués le week-end, la société O2 Amiens explique, pièces à l’appui, que la salariée concernée était en déplacement professionnel ou en séminaire le lundi, ce qui explique qu’elle ait pu faire le plein la veille, ce d’autant que, s’agissant du séminaire, la salariée a effectué le trajet le dimanche avant de passer la nuit à l’hôtel pour être sur place dès le lundi matin. La société ne reconnaît en définitive qu’une seule note de frais inexpliquée en ce qui concerne le dimanche 13 décembre 2020, tout en ajoutant que cette circonstance unique n’est pas de nature à justifier de retenir un avantage en nature.
Il convient de souligner à titre liminaire que la société O2 Amiens a la possibilité de faire bénéficier tout ou partie de ses salariés d’un avantage en nature dans le cadre d’une mise à disposition d’un véhicule appartenant à l’entreprise. Pour autant, en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, un tel avantage doit alors être pris en compte dans le cadre du calcul des cotisations de sécurité sociale, par l’intégration d’un avantage en nature. En l’état, la société O2 Amiens réserve toutefois l’utilisation, par ses salariés, des véhicules qui lui appartiennent, à des fins professionnelles. Elle n’entend donc pas faire bénéficier les salariés considérés d’un tel avantage en nature.
L’arrêté du 10 décembre 2002 précise à ce titre que l’avantage en nature résulte de l’usage privé, par le salarié, d’un véhicule qui est mis à sa disposition de manière permanente. Le caractère permanent de cette mise à disposition est caractérisé lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors des périodes de travail.
Il s’en infère que, lorsque que des véhicules de l’entreprise sont mis à la disposition de certains salariés, et que de surcroît ces véhicules ne stationnent pas au siège de l’entreprise mais au domicile des salariés, ces derniers sont présumés en disposer de manière permanente, ce qui induit nécessairement un risque de qualification d’avantage en nature. Dans une telle hypothèse, la seule interdiction faite par écrit aux salariés d’utiliser ces véhicules à des fins extra-professionnelles s’avère insuffisante. Seul un suivi régulier de l’utilisation effective de ces véhicules est de nature à permettre à l’employeur de rapporter concrètement la preuve de leur usage strictement professionnel et, partant, d’éviter une majoration de ses cotisations sociales consécutive à l’intégration d’un avantage en nature consenti à ses salariés. En l’occurrence, la société O2 Amiens a donc intérêt à la mise en place de mesures de suivi objectives telles que des carnets de bord détaillant les date, lieux, motifs des déplacements ainsi que l’identité du conducteur. Un tel dispositif est en outre de nature à éviter de possibles complications en matière d’assurance en cas de sinistre intervenant hors des horaires et besoins du travail.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de la société O2 Amiens et de maintenir l’observation pour l’avenir figurant au point n°3 de la lettre d’observations.
1.2 Sur le point n°6 : réduction générale des cotisations : absences – proratisation :
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un allégement dégressif des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC annuels. Sont concernées les cotisations dues sur les rémunérations au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ou institués par la loi, des contributions dues au titre de l’assurance chômage, des allocations familiales, les contributions FNAL et solidarité-autonomie et, dans une certaine mesure, les cotisations accidents du travail.
Les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l’assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (en ce sens : Cass. 2ème civ., 21 janvier 2016, n°15-10.964, publié au bulletin).
Il résulte de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale que, pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat a été suspendu sans maintien de rémunération ou avec un maintien partiel, la fraction du SMIC correspondant au mois de l’absence doit être corrigé selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par subrogation par l’employeur.
En l’espèce, la lettre d’observations concluait à des anomalies conduisant à opérer des régularisations à concurrence de la somme de 28 507 euros. Cependant, la production par la société O2 Amiens de pièces nouvelles dans le cadre de la présente instance a conduit l’URSSAF de Picardie à ramener le redressement à la somme de 18 617,39 euros, montant que la société O2 Amiens indique accepter.
Il convient dès lors d’entériner l’accord des parties sur ce point, et de préciser qu’en ce qui concerne ce chef de redressement, les majorations de retard y afférentes seront calculées sur la base de cette somme de 18 617,39 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, les éventuels dépens de l’instance, dont il sera fait masse, seront partagés par moitié entre les parties, la société O2 Amiens étant en revanche seule tenue des frais d’exécution du présent jugement.
Sauf exceptions dont le présent litige ne relève pas, l’exécution provisoire n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que ne sont pas contestés les points n°1, n°2, n°4, n°5 et n°7 de la lettre d’observations de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie en date du 1er juillet 2022,
Maintient en conséquence les chefs de redressement non contestés,
Maintient l’observation pour l’avenir figurant au point n°3 de la lettre d’observations,
Entérine l’accord des parties en ce qui concerne le point n°6 de la lettre d’observations, conduisant en définitive à retenir un redressement ramené à la somme de 18 617,39 euros,
Dit qu’en ce qui concerne ce chef de redressement, les majorations de retard seront calculées sur la base de cette même somme de 18 617,39 euros,
Dit que les éventuels dépens de l’instance, dont il sera fait masse, seront supportés par moitié par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, d’une part, et la société O2 Amiens, d’autre part,
Dit que la société O2 Amiens sera seule tenue des frais d’exécution du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Tribunal compétent
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Lavabo
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Education ·
- Partage ·
- Acceptation
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Effets du divorce ·
- Légion ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.