Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 oct. 2024, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_______________________
CONTENTIEUX PRESIDENCE
************************
DU 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/01309 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEIF
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[R] [T], [E] [T] C/ [F] [T]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
GREFFIER lors du prononcé : Mme DONET Peggy, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024 mis en délibéré au 25 Septembre 2024 puis prorogé au 02 Octobre 2024, puis au 16 Otcobre 2024, puis au 23 octobre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en ressort.
Copie exécutoire à Me François DAUPTAIN
Me Josyane LORENZI
Délivrées le 29 Octobre 2024
Copie dossier
Copie [15]
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] est décédé le [Date décès 4] 2018 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [R], [E] et [F] [T].
Maître [P], notaire à [Localité 13], est en charge du règlement de la succession.
Il dépend de la succession de feu [S] [T], une maison située [Adresse 2], cadastrée section AR n° [Cadastre 6] à [Localité 12].
Par acte du 14 février 2024, Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T], soutenant que le bien indivis est occupé privativement par Madame [F] [T], cette dernière ayant exclusivement la possession des clés de la maison, l’ont faite assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir fixer à la somme de 1.750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [T], jusqu’à sa libération effective des lieux ou jusqu’à la signature de l’acte de partage, fixer provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l’indivision successorale à la somme de 119.000 euros, titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 18 mai 2018 au 1er février 2024 inclus, de la voir condamner à payer les sommes de 39.000 euros à chacun d’eux au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022, de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T] demandent de :
— fixer à la somme de 1.750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [T], jusqu’à sa libération effective des lieux ou jusqu’à la signature de l’acte de partage,
— fixer provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l’indivision successorale à la somme de 105.000 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 février 2019 au 1er février 2024 inclus,
— de la voir condamner à payer les sommes de 35.000 euros à chacun d’eux au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022, de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [F] [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes et sur le fond, le rejet de l’intégralité de ces demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 euro symbolique à compter du [Date décès 4] 2023. Elle a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, les parties ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et, à l’issue, ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024, prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation du bien indivis
L’article 815-10 du code civil prévoit : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
L’indemnité d’occupation due par les indivisaires est régie, à l’exclusion de l’ancien article 2227 du code civil, par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2.
Madame [F] [T] soulève une fin de non-recevoir, aux motifs que la prescription, qu’elle estime courir à compter du [Date décès 4] 2018, correspondant à la date du décès de feu [S] [T], à laquelle l’occupation exclusive a débuté, est acquise depuis le [Date décès 4] 2023.
Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T] estiment que le point de départ de la prescription court à compter de l’introduction d’instance.
Il est constant qu’en application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, étant précisé que le point de départ du délai de cinq ans est la date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois, soit devant le juge, soit devant le notaire dans le cadre d’un procès-verbal de difficultés.
En l’espèce, outre le courrier recommandé destiné à Madame [F] [T] du 18 mai 2022, il n’est produit aucun acte établi par le notaire formalisant la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte que la demande est formée pour la première fois dans l’acte introductif d’instance du 14 février 2024.
Par conséquent, les demandes ne sont pas prescrites pour ce qui concerne la période de cinq années antérieure au 14 février 2024, soit jusqu’au 14 février 2019, et seront déclarées recevables.
Sur les demandes
L’article 815-9 du code civil prévoit « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation étant considérée comme une variété de revenus de biens indivis visé à l’article 815-10 du Code civil, elle accroît à l’indivision. Elle suit en conséquence le même régime juridique que les revenus, dont l’indivisaire peut, aux termes de l’article 815-11, alinéa 1 du Code civil, demander sa part annuelle, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis, même en l’absence d’occupation effective des lieux par un autre indivisaire.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien.
En l’espèce, Madame [F] [T] soutient, en versant un témoignage (pièce 33) qu’elle n’a jamais empêché Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T] de jouir du bien indivis.
En outre, Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T] ne versent aucun élément permettant d’établir que Madame [F] [T] jouit effectivement privativement et exclusivement du bien indivis et en empêche l’accès.
Par conséquent, les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et au paiement de sa provision seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts, compte-tenu des développements qui précèdent et du rejet des demandes, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, en dépit des témoignages versés attestant de la situation pesante pour Madame [F] [T] liée aux rapports conflictuelles entre les indivisaires, ces éléments ne suffisent pas pour autant à établir l’existence d’un préjudice ni son ampleur.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T], qui succombent, supporteront les dépens. En revanche, compte tenu de la nature de la présente instance, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens sont donc rejetées.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente instance démontre la nécessité d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 9] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les rencontres peuvent être effectuées par le biais de moyens de télécommunication et notamment par visioconférence au regard de l’éloignement géographique entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, Première vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement en premier ressort et contradictoire,
DECLARONS les demandes formulées par monsieur [R] [T] et monsieur [E] [T] recevables ;
REJETTONS les demandes relatives à l’indemnité d’occupation ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
REJETTONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [T] ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 9] – [Adresse 8] – mail : [Courriel 10] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 14]);
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Kinésithérapeute ·
- Demande ·
- Malfaçon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Côte d'ivoire ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Matière gracieuse
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.