Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE LORRAINE, S.A.S. GARAGE ELMA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVTD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE ELMA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [N] [S] de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-[S], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
CRÉANCIER INSCRIT :
URSSAF DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [F] [B] [J] a fait assigner la S.A.S. GARAGE ELMA devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 août 2023 ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant Monsieur [F] [B] [J], d’une part, et la société GARAGE ELMA, d’autre part ;
— Ordonner l’évacuation de la société GARAGE ELMA et tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Condamner à titre provisionnel la société GARAGE ELMA à payer à Monsieur [F] [B] [J] la somme de 5 907,13 € correspondant à l’arriéré de loyers et de charges suivant décompte arrêté à la date du 27 février 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner par ailleurs la société GARAGE ELMA à payer à Monsieur [F] [B] [J] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 126,92 € à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Condamner par ailleurs la défenderesse à payer au demandeur une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens incluant le coût du commandement de payer délivré ;
— Rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provisoire.
Représenté à l’audience du 28 mai 2024, le demandeur indique que la dette a été payée et maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions enregistrées le 28 mai 2024, Monsieur [F] [B] [J] se désiste de ses premières demandes mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions enregistrées les 03 et 07 octobre 2024, Monsieur [F] [B] [J] sollicite au surplus le débouté de la S.A.S. GARAGE ELMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La S.A.S GARAGE ELMA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la demande principale de Monsieur [F] [B] [J] ;
— Débouter Monsieur [F] [B] [J] de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la procédure ;
— Débouter Monsieur [F] [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel :
— Déclarer et juger la S.A.S GARAGE ELMA recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence :
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [B] [J] au paiement de la somme de 1 243,69 € le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [B] [J] au paiement de la somme de 144,54 € au titre du remboursement des majorations de la clause pénale imputée à tort au preneur, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [B] [J] au paiement de la somme de 155,22 € au titre du remboursement de la facture d’huissier de Justice ACTA, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [B] [J] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— Rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner Monsieur [F] [B] [J] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [B] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions enregistrées le 10 janvier 2025, le demandeur complète ses précédentes demandes comme suit :
— Condamner à titre provisionnel la S.A.S GARAGE ELMA à payer à Monsieur [F] [B] [J] la somme de 4 490,51 € suivant relevé de compte arrêté au 06 janvier 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Par conclusions enregistrées le 11 février 2025, la S.A.S GARAGE ELMA modifie ses précédentes demandes et sollicite désormais d’inviter, en tant que de besoin enjoindre Monsieur [F] [B] [J] de bien vouloir communiquer l’intégralité des avis d’impôts locaux et taxes foncières ainsi que le décompte exact des charges locatives afférents uniquement au local commercial loué à la défenderesse au [Adresse 1] à [Localité 4] depuis 2016, le tout avec une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 06 mars 2025, Monsieur [F] [B] [J] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 11 mars 2025, la défenderesse complète ses précédentes demandes et sollicite de :
— Débouté le demandeur de sa demande de 4 490,51 € suivant relevé de compte arrêté au 06 janvier 2025 ;
— Prendre acte de ce que la S.A.S. GARAGE ELMA a procédé au règlement d’une somme 2 000 € ;
— Dire et juger que le règlement de ladite somme viendra en compensation de toute éventuelle régularisation de charges de la S.A.S. GARAGE ELMA.
Par conclusions enregistrées le 25 mars 2025, la S.A.S. GARAGE ELMA confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.143-2 du Code de commerce l’URSSAF DE LORRAINE, créancier inscrit, s’est vu notifier la demande par exploit de commissaire de Justice du 27 mars 2024.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2016, Monsieur [F] [B] [J] a donné à bail à la S.A.S. GARAGE ELMA un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 € hors taxe et une provision sur charge de 50 €.
La convention prévoit dans son article 10 une clause résolutoire ainsi libellée : " À défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, d’indemnité d’occupation, taxes, impôts ou d’une manière générale de toute somme d’argent due au titre du présent bail ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur.
En cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts. Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti ".
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la défenderesse le 17 décembre 2021. Un second commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 10 juillet 2023 pour la somme de 4 009,25 €. Ce commandement est demeuré infructueux, le défendeur ne réglant pas l’intégralité des sommes dans un délai de trente jours.
En cours de procédure, la S.A.S. GARAGE ELMA a régularisé sa situation de sorte que, par conclusions enregistrées le 28 mai 2024, Monsieur [F] [B] [J] a demandé au Juge des référés de constater le règlement de la dette et a sollicité uniquement sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Toutefois, il apparaît, suivant relevé de compte arrêté au 06 janvier 2025, que la S.A.S GARAGE ELMA était redevable d’une somme de 4 490,51 €. Selon relevé de compte arrêté au 13 mars 2025, la défenderesse reste redevable d’une somme de 1 191,01 € au titre des loyers et charges. Les sommes étant dues au titre du bail, il appartient à la défenderesse de prouver qu’elle a réglé ces sommes.
Faute pour elle d’y procéder, convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de l’arriéré locatif et de condamner la S.A.S. GARAGE ELMA à verser à Monsieur [F] [B] [J], à titre provisionnel, la somme de 1 191,01 € au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 13 mars 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la S.A.S. GARAGE ELMA sollicite la production de l’intégralité des avis d’impôts locaux et de taxes foncières ainsi que le décompte exact des charges locatives afférents uniquement au local commercial loué à la défenderesse depuis 2016.
En effet, la défenderesse fait valoir que le bailleur aurait imputé à tort les impôts, taxes et charges de l’intégralité de l’immeuble, soit le local commercial et les deux appartements à son encontre.
Cependant pour justifier ses allégations, la société ne produit aucun élément permettant de déterminer une potentielle irrégularité dans la fixation des sommes dues. Pour seule preuve, elle produit un avis d’impôt du 12 août 2024 adressé à Monsieur [F] [B] [J] ; à la lecture de ce document aucun élément ne permet de déterminer qu’elle aurait réglé indument certaines sommes.
De sorte qu’elle ne justifie d’aucun motif pour solliciter la production des pièces sollicitées. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. GARAGE ELMA
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A.S. GARAGE ELMA sollicite, à titre provisionnel, la somme de 144,54 € en remboursement des majorations de la clause pénale ainsi que la somme de 155,22 € en remboursement de la facture de l’acte de commissaire de Justice.
Concernant l’application de la clause pénale, le contrat de bail prévoit dans son article 3.3 les modalités en cas de retard de paiement et fixe un intérêt de retard de 10%.
Ainsi, le commandement de payer du 10 juillet 2023 étant bien resté infructueux dans un délai de trente jours et le récapitulatif du décompte du preneur faisant état de retards de paiement voire absence de paiement des loyers et charges, la clause à vocation à s’appliquer. Il ne peut ainsi être soutenu que de telles majorations auraient été imputées à tort.
Dès lors, une contestation sérieuse s’oppose à l’octroi d’une telle provision.
Concernant la somme due au titre de la facturation de l’acte de commissaire de justice, c’est à juste titre que Monsieur [F] [B] [J] impute la somme du commandement de payer du 10 juillet 2023, d’un montant de 152,22 €, nécessaire pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Là encore, la demande souffre d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour caractériser la résistance abusive il faut démontrer la preuve d’un acte de mauvaise foi et le préjudice subi par celui qui l’invoque.
Etant fait droit partiellement aux demandes du Monsieur [F] [B] [J] et aucun acte de mauvaise foi n’étant démontré, la procédure abusive n’est pas caractérisée.
La demande en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. GARAGE ELMA, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le coût du commandement de payer ayant déjà été intégré au montant de la somme sollicitée, la défenderesse ne sera pas condamnée à son paiement au titre des dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 € à Monsieur [F] [B] [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.A.S. GARAGE ELMA devra verser.
La S.A.S GARAGE ELMA, partie qui succombe, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE ELMA, à payer à Monsieur [F] [B] [J], à titre provisionnel, la somme de mille cent quatre-vingt-onze euros et un centime (1 191,01 €) au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 13 mars 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces de la S.A.S. GARAGE ELMA;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. GARAGE ELMA;
DÉBOUTE la S.A.S. GARAGE ELMA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.S GARAGE ELMA de sa demande de paiement formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S. S.A.S GARAGE ELMA à payer à Monsieur [F] [B] [J] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S GARAGE ELMA aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Loyer
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Kinésithérapeute ·
- Demande ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Côte d'ivoire ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Matière gracieuse
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.