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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 19 mars 2025, n° 24/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/04791 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43UQ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [N] — [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
domicilié : chez [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003732 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
• Madame [U] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024002117 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 septembre 2013 à [Localité 16] ( Algérie )
Vu la requête conjointe en date du 24 avril 2024;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 6 mars 2024
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[T] [N]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et
[U] [W]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 avril 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; sur les enfants communs:
— [M] [P] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [L], [H], [O] [N] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [X] [N] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi
établi :
>un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures sans hébergement ;
DIT que ce droit s’exercera y compris durant les vacances scolaires;
DIT que ce droit pourra être suspendu durant la moitié des vacances scolaires en cas de départ en vacances de la mère, à charge pour elle d’en aviser le père au moins une semaine à l’avance et avant le 31 mai pour les vacances d’été;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant ( CINQUANTE EUROS) soit 150 euros ( CENT CINQUANTE EUROS ) le montant dû par Monsieur [T] [N] à Madame [U] [W] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants communs et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension due par Monsieur [T] [N] à Madame [U] [W] pour les enfants :
— [M] [P] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [L], [H], [O] [N] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [X] [N] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [T] [N] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [W], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule
suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( Mars 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de garde d’enfants, des frais médicaux, de pharmacie non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DIT que celui des parents qui aura engagé la dépense exceptionnelle sans avoir sollicité l’accord de l’autre parent tant sur le principe que le montant en supportera seul la charge;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Madame [U] [W] et Monsieur [T] [N] supporteront les entiers dépens par moitié et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MARS 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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