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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 23 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement relative à un autre contrat
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. MY FOOTBALL CONCEPT
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIDH
__________________
Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Delval
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MY FOOTBALL CONCEPT (RCS DE [Localité 7] 827 515 743)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amir N’GAZI de la SELARL AMIR N’GAZI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD, avocat postulant au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 8] Agricole [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2025 délivrée par la SAS MY FOOTBALL CONCEPT à Monsieur [H] [V], au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 19.240 euros n’est pas sérieusement contestable ;Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 25.600 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire 19.240 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 25.600 euros au titre des pénalités de retard ;A titre subsidiaire :Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 19.240 euros n’est pas sérieusement contestable ;Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 20.600 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 19.240 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 20.600 euros au titre des pénalités de retard ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [H] [V] à verser à la société MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.
La SAS MY FOOTBALL CONCEPT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 21.273 euros n’est pas sérieusement contestable ; Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 37.800 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 37.800 euros au titre des pénalités de retard ;A titre subsidiaire : Juger que l’obligation de verser une indemnité à parfaire d’un montant de 21.273 euros n’est pas sérieusement contestable ; Juger que l’obligation de verser la somme à parfaire de 30.400 euros au titre des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ; Condamner Monsieur [H] [V] à verser la somme provisionnelle à parfaire de 30.400 euros au titre des pénalités de retard ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [H] [V] à verser à la société MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [H] [V] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger la société MY FOOTBALL CONCEPT irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; En conséquence : A titre principal, débouter la société MY FOOTBALL CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il accepte de régler une somme provisionnelle de 15.180 euros au titre de l’indemnité qui serait prévue au protocole d’accord transactionnel ;Débouter la société MY FOOTBALL CONCEPT de toute autre demande ;En toute hypothèse :Condamner la société MY FOOTBALL CONCEPT à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MY FOOTBALL CONCEPT aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SAS MY FOOTBALL CONCEPT sollicite la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle et de la somme provisionnelle de 37.800 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la somme due au titre de l’indemnité transactionnelle :
L’article 1er du protocole transactionnel régularisé le 6 octobre 2020 prévoit que :
« Monsieur [H] [V] accepte de verser à la société à titre d’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire destinée à réparer l’ensemble des préjudices exposés par la société MY FOOTBALL CONCEPT une somme équivalente à (…) 2% toutes taxes comprises des salaires de base bruts (hors primes) perçu au titre de son second contrat professionnel, peu importe le club avec lequel ce second contrat professionnel sera signé, y compris en cas de nouveau contrat avec le FC BAYERN. ».
A titre liminaire, indépendamment de la question de la liquidation de l’astreinte qui ne concerne pas la créance invoquée en référé par la demanderesse, il y a lieu de rappeler que le défaut de signification d’une ordonnance homologuant un accord n’impacte pas sa force obligatoire qui prend effet à compter de sa conclusion. Monsieur [H] [V] a d’ailleurs reconnu le caractère obligatoire de cet accord en admettant être redevable de la somme de 15.180 euros au titre des rémunérations perçues au cours des saisons effectivement réalisées au sein du club FORTUNA SITTARD (pièce 15 de la demanderesse). Le caractère exécutoire de l’accord en présence d’une décision d’homologation régulièrement signifiée aurait d’ailleurs dispensé la SAS MY FOOTBALL CONCEPT de la présente procédure. Cette contestation sera donc écartée.
Monsieur [H] [V] soutient par ailleurs que l’astreinte sollicitée par la SAS MY FOOTBALL CONCEPT est disproportionnée à l’enjeu financier puisqu’il n’a pas été rendu destinataire des mises en demeure et procédures et s’est heurté à l’impossibilité d’obtenir une copie du contrat de travail conclu avec le club BARNSLEY alors qu’il suffisait à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT de se rendre sur le site CAPOLOGY pour avoir des informations relatives à sa rémunération.
Cependant, les conventions doivent en principe être librement exécutées et Monsieur [H] [V] ne peut dès lors invoquer de tels moyens. S’agissant de l’appréciation du déséquilibre, alors qu’aucun texte n’est cité par le défendeur, ce dernier procède par affirmation se référant principalement à l’exécution de la convention dont il a admis la force obligatoire, exécution forcée résultant qui plus est résultant en partie de décisions de Justice. De manière générale, Monsieur [H] [V] ne produit aucun élément propre à caractériser un commencement de preuve du déséquilibre allégué, de sorte que cette contestation sera également écartée.
Monsieur [H] [V] fait encore valoir qu’à supposer que ce soit le contrat conclu avec le club FORTUNA SITTARD pour quatre années qui soit visé par l’accord, il a conclu un contrat professionnel avec le club d'[Localité 5] pour la saison 2024/2025 et la saison 2025/2026, dernière visée au contrat professionnel conclu avec le club FORTUNA SITTARD, dépendra de l’issue de cette saison. Il en déduit que la provision doit uniquement porter sur les saisons 2022/2023 et 2023/2024.
Or, la contestation de l’assiette servant de base pour le calcul de la provision ne saurait être considérée comme sérieuse dans la mesure où, en exécution du protocole, Monsieur [H] [V] communique lui-même le contrat conclu avec le club FORTUNA SITTARD. De surcroît, le club FORTUNA SITTARD demeure son club d’origine pour la saison 2024/2025, ce dernier ayant fait l’objet d’un « prêt » au club d'[Localité 5] pour cette saison (pièces 22 et 23 de la demanderesse), et la provision demandée n’inclut pas la saison 2025/2026.
Dès lors que la demande de provision de la SAS MY FOOTBALL CONCEPT ne souffre d’aucune contestation sérieuse, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme provisionnelle de 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle.
Sur la somme due au titre des pénalités de retard :
L’article 2 du protocole transactionnel régularisé le 6 octobre 2020 prévoit que :
« En cas de non paiement des sommes mentionnées à l’article 1, Monsieur [V] sera redevable d’une somme de 200 euros par jour de retard suivant le délai de 7 jours après transmission de la facture susmentionnée. »
Au cas précis, Monsieur [H] [V] conteste le paiement de cette somme au motif que l’absence de paiement est la conséquence d’un désaccord sur l’assiette du calcul de l’indemnité provisionnelle.
Or, bien qu’il a reconnu être redevable de la somme de 15.180 euros pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024 en exécution du protocole d’accord par courrier du 24 octobre 2024, la SAS MY FOOTBALL CONCEPT n’a perçu aucun paiement, même partiel, de la part de Monsieur [H] [V].
Il résulte des développements qui précèdent à propos de l’indemnité transactionnelle et des pièces produites, que Monsieur [H] [V] doit être condamné à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme provisionnelle de 30.400 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [H] [V] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS MY FOOTBALL CONCEPT sollicite la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Monsieur [H] [V] sollicite la condamnation de la SAS MY FOOTBALL CONCEPT à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties le 6 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme provisionnelle de 21.273 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme provisionnelle de 30.400 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SAS MY FOOTBALL CONCEPT la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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