Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU NORDS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLE
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLE
N° de MINUTE : 26/00564
DEMANDEUR
CAF DU NORDS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [K], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 3 avril 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention plis avisé non réclamé, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à M. [U] [X] une dette de prestations d’un montant de 555,98 euros perçue à tort.
En l’absence de paiement, par requête reçue le 4 novembre 2024 au greffe, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en remboursement de cet indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 juin 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner M. [U] [X] à lui rembourser un indu de prestations de 555,98 euros.
La CAF soutient que M. [U] [X] a perçu à tort 555,98 euros de prestations revenant à Mme [W], son ex compagne.
Régulièrement cité à comparaitre à l’audience par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025 signifié par dépôt à étude, M. [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement cité à comparaitre à l’audience par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025 signifié par dépôt à étude en l’absence du destinataire à son domicile, M. [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2026.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation au remboursement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En l’espèce, par lettre recommandée du 3 avril 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention plis avisé non réclamé, la CAF du Nord a notifié à M. [U] [X] une dette de prestations d’un montant de 555,98 euros perçue à tort.
Il ressort des éléments de la procédure que la CAF justifie que M. [U] [X] a perçu à tort en lieu et place de son ex compagne, Mme [W], la somme de 555,98 euros de prestations.
M. [U] [X], régulièrement cité à comparaitre à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la CAF et de condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 555,98 euros de prestations versées à tort.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [U] [X] à payer la somme de 555,89 euros à la caisse d’allocations familiales du Nord ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Adresses ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Résidence principale ·
- Île-de-france ·
- Bien immobilier ·
- Droit immobilier ·
- Impôt ·
- Titre
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Interruption
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Prêt ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Algérie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Astreinte ·
- Indivision ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.