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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 21/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Z ] en sa qualité de, S.A.S.U. GROUPE EPH, Société EHF GROUPE ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 21/04692 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LDIG
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A.S.U. GROUPE EPH
[A])
le
à
Maître Guillaume BORDET
Me Carole CAVATORTA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Guillaume BORDET
Me Carole CAVATORTA
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 22 juillet 1942 à [Localité 2] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant à l’audience par Me Clémence CHAIBAINOU, avocat au barreau de Lyon membre de la SELARL BERGER & ASSOCIES
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GROUPE EPH
immatriculée au rcs de toulon sous le n° 829 544 212 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
représentée par Me [X] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE EPH, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°829 544 212, suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 18 avril 2024, domiciliée [Adresse 3]
non représentée par avocat
Société EHF GROUPE (anciennement dénommée EHF 13),
société par actions simplifiée, inscrite au rcs d'[Localité 3] sous le n°810570150,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me Amandine COLLET, avocat
S.A. FINANCO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°B 338 138 795,dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN avocats
SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
immatriculée au rcs d'[Localité 5] sous le n°326 508 074, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicile es qualité audit siège, dont le siège social est sis cs [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [Q] [L], auditrice de justice,
DEBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie et après dépôt des dossiers de plaidoirie par le conseil de SA CA CONSUMER FINANCE et de FINANCO, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [U] [G] a acquis auprès de la SASU Groupe EPH une prestation d’isolation thermique par thermo réflexion d’une valeur de 4.000 € TTC selon bon de commande du 16 septembre 2020 signé à son domicile.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Financo d’un montant de 4.000€ remboursable en 24 mensualités d’un montant de 166,66€.
La SASU Groupe EPH a réalisé l’isolation.
La SA Financo a procédé au déblocage des fonds par virement bancaire entre les mains de la société en date du 2 octobre 2020.
Madame [U] [G] a signé un deuxième bon de commande à son domicile le 19 janvier 2021 auprès de la SASU Groupe EPH pour un traitement hydrofuge de sa toiture d’une valeur de 3.000 € TTC.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Financo d’un montant de 2.600€ remboursable en 12 mensualités d’un montant de 166,66€.
La SASU Groupe EPH a réalisé le traitement de la toiture.
La SA Financo a procédé au déblocage des fonds par virement bancaire entre les mains de la société en date du 23 février 2021.
Madame [U] [G] a signé deux nouveaux bons de commande à son domicile les 8 avril et 5 mai 2021 avec la SASU Ecosystèmes de l’Habitat Français, devenue SAS EHF Groupe, concernant de nouveaux travaux sur sa toiture, pour les sommes de 5.000 € et de 12 800 €.
La première commande a été réglée par chèque de 5.000€.
Pour financer la seconde, elle a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Sofinco devenue CA Consumer finance d’un montant de 12.800€ remboursable en 72 mensualités d’un montant de 182,67€.
La SAS EHF Groupe a réalisé les travaux de réfection de toiture.
La SA Sofinco a procédé au déblocage des fonds.
Le 29 juin 2021, un nouveau bon de commande a été régularisé entre la SAS EHF Groupe et Madame [U] [G] pour un nettoyage de façade moyennant la somme de 9 000 €, suivant bon de commande n°103512, lequel devait également être financé par un crédit souscrit auprès de la SA Sofinco.
Par courrier du 23 août 2021, Madame [U] [G] a demandé à l’entreprise EHF Groupe l’annulation de tous les travaux en cours.
Cette dernière a confirmé l’annulation de la commande n°103512 par courrier du 3 novembre 2021.
Par courriers du 15 septembre 2021, et par le biais de son conseil, Madame [U] [G] a mis en demeure les sociétés Groupe EPH et EHF Groupe d’avoir à interrompre les interventions sur son logement, de cesser toute visite domiciliaire à son domicile et de confirmer par retour l’annulation consensuelle des commandes passées et le remboursement des sommes irrégulièrement perçues.
Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Madame [U] [G] a cessé de rembourser les prêts souscrits à partir d’octobre 2021.
Par exploits des 14, 15 et 16 décembre 2021, Madame [U] [G] a assigné les sociétés Groupe EPH, EHF Groupe, Sofinco et Financo devant la présente juridiction.
Madame [U] [G] a réclamé amiablement, auprès des sociétés Sofinco et Financo la suspension des échéances des crédits affectés.
La SA Financo a refusé cette demande.
La SA Sofinco a notifié à Madame [U] [G] un courrier l’informant de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Madame [U] [G] a déposé des conclusions d’incident le 5 avril 2022.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l’obligation de remboursement de Madame [U] [G] des trois prêts souscrits auprès de la SA Financo et de la SA Sofinco.
Par jugement du 18 avril 2024, la SASU Groupe EPH a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 30 avril 2025, Madame [U] [G] a assigné la SELARL ML Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe EPH devant la présente juridiction.
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale par ordonnance du 26 mai 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 avec effet différé au 31 décembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [G] demande au tribunal de:
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/02072,
— dire et juger que les contrats passés avec les entreprise EPH et EHF l’ont été dans le cadre de démarchage à domicile,
— dire et juger que les contrats associés aux factures n°202009-490 et n°202009-590, régularisés avec la société EPH, ne respectent pas les dispositions d’ordre public régissant le démarchage à domicile,
— dire et juger que les bons de commande n°103434 et n°103572 régularisés avec la société EHF, ne respectent pas les dispositions d’ordre public régissant le démarchage à domicile,
— constater qu’elle se trouvait en situation de faiblesse au moment de conclusion des contrats susvisés,
— en conséquence, sur les contrats, prononcer l’annulation des quatre contrats susvisés, passés avec les entreprises EPH et EHF entre septembre 2020 et juin 2021,
— prononcer la nullité subséquente des contrats de crédits affectés contractés auprès des organismes Financo et Sofinco pour le paiement des prestations visées dans la présente,
— condamner les sociétés EPH et EHF à la relever et à garantir des sommes dont elle sera tenue à restitution à l’égard des organismes prêteurs Financo et Sofinco,
— sur les restitutions, condamner la société Financo à lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté portant la référence de dossier n° 48576822 et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 166,67 € d’octobre 2020 à octobre 2021, outre les frais de dossier, soit un montant total de 2 151,04 €,
— condamner la société Financo à lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté portant la référence de dossier n° 48501518 et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 216,67 € d’avril 2021 à octobre 2021, soit un montant total de 1 699,98 €,
— condamner la société Sofinco à lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté à la commande n°103572 datée du 5 mai et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 198,55 € de juillet à octobre 2021, soit un montant total de 595,65 €
— condamner la société EHF à lui restituer la somme 7 000 € correspondant au bon de commande n°103434 ;
— condamner l’entreprise EHF à la relever et garantir de toute somme qui pourra être mis à sa charge au profit des sociétés Financo et Sofinco,
— en tout état de cause débouter la société Financo de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société EHF à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société EHF à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EHF aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SAS EHF Groupe sollicite du tribunal de:
— juger irrecevable et mal fondée l’action de Madame [U] [G] à son encontre, celle-ci ne rapportant pas la preuve des griefs formulés à son encontre,
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— juger que les travaux commandés ont été intégralement réalisés par elle et réceptionnés sans réserve au contradictoire des parties,
— par conséquent débouter Madame [U] [G] de sa demande d’annulation des contrats régularisés avec elle,
— débouter Madame [U] [G] de sa demande de nullité des contrats de crédit régularisés pour le paiement des prestations,
— débouter Madame [U] [G] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle, des sommes dont elle serait tenue à restitution à l’encontre de la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco),
— débouter Madame [U] [G] de se demande de restitution de la somme de 5.000 € correspondant au bon de commande n°103434,
— débouter Madame [U] [G] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco),
— débouter [U] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la mettre hors de cause,
— débouter la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) de sa demande à être garantie par elle,
— débouter la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) de toute demande dirigée à son encontre
— la mettre hors de cause,
— débouter Madame [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— à titre reconventionnel, condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat sur offre de droit,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans cette instance.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle n’est compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SA Financo sollicite du tribunal de:
— déclarer Madame [U] [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 2400,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an au titre du premier prêt, à compter du jour de la mise en demeure du 3 août 2022,
— condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1356,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % l’an au titre du deuxième prêt, à compter du jour de la mise en demeure du 3 août 2022,
— si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’étant pas valablement acquise, constater que depuis les mises en demeure, Madame [U] [G] n’a pas payé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 2400,25 euros avec intérêts au titre du premier prêt, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1356,89 euros avec intérêts au titre du deuxième prêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Madame [U] [G] à lui payer et rembourser à le capital d’un montant de 4.000€ pour le prêt souscrit le 16 septembre 2020 et le capital emprunté d’un montant de 2.600 euros pour le prêt souscrit le 22 janvier 2021, au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
— en tout état de cause condamner Madame [U] [G] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes
— condamner Madame [U] [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, la SA CA Consumer finance (anciennement Sofinco) sollicite du tribunal de:
— à titre principal, débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats, condamner la société EHF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la société EHF à lui rembourser la somme de 12.800 €,
— condamner tout succombant à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Bien que régulièrement cités, ni la SASU Groupe EPH ni la SELARL ML Associés n’ont constitué avocat.
Par courrier adressé au tribunal daté du 5 mai 2025, la SELARL ML Associés a indiqué que Madame [U] [G] n’avait pas déclaré sa créance entre ses mains.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2021 avec effet différé au 17 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats signés avec la SAS EHF Groupe
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l’article L242-1 du même code, les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-7 du code de la consommation ajoute que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Madame [U] [G] sollicite la nullité des deux contrats signés avec la SASU EHF 13, au motif les bons de commande ne respectent pas les dispositions protectrices et d’ordre public du droit de la consommation, qu’auraient dû figurer à peine de nullité du contrat les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation et les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation conforme à la législation en vigueur (article L 221-18), que le formulaire de rétractation ne correspond pas au modèle prévu par décret à l’article R 221-1 du code de la consommation, que le verso, comprenant le formulaire détachable permettant d’exercer le droit de rétractation, n’a jamais été en sa possession et ne comporte ni sa signature ni ses paraphes, et que les bons de commande reproduisent les dispositions législatives L121-23 et suivants du code de la consommation, alors qu’elles ont été abrogées en 2014.
En réponse, la SAS EHF Groupe soutient qu’il n’y a pas eu de démarchage à domicile, Madame [U] [G] ayant demandé les coordonnées de l’entreprise par l’intermédiaire de sa coiffeuse, que les bons de commande respectent bien les dispositions légales, qu’ils détaillent les prestations à réaliser, qu’ils contiennent au verso toutes les informations relatives au droit de rétractation du consommateur, avec les délais à respecter, ainsi qu’un bordereau de rétractation à remplir et à détacher pour l’annulation de la commande, que les formulaires sont imprimés en recto verso, et qu’il est précisé sous la signature de Madame [U] [G] que le client a bien pris connaissance des deux faces du bon de commande.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les bons de commande signés le 8 avril et le 5 mai 2021 entre la SASU EHF 13, professionnel, et Madame [U] [G], consommatrice, l’ont été au domicile de cette dernière.
Il s’agit donc de contrats conclus hors établissement. Il est indifférent que Madame [U] [G] ait été démarchée à domicile ou ait sollicité les coordonnées de l’entreprise par un tiers.
Par conséquent, les dispositions spécifiques aux contrats conclus à distance hors établissement sont applicables.
L’examen de la copie des bons de commande produite aux débats laisse apparaître un numéro 103434 pour le bon signé le 8 avril 2021, et un numéro 103433 pour le bon signé le 5 mai 2021.
Madame [U] [G] produit une copie des bons de commande signés, ne comportant qu’un recto.
La SA CA Consumer finance produit une copie du bon de commande 103433, ne comportant qu’un recto.
La SAS EHF Groupe soutient que les bons étaient imprimés en recto verso.
Elle produit les copies des bons de commande, sur deux pages correspondant aux restos et versos.
Or la copie du verso du bon 103434, incluant les conditions de vente et le formulaire détachable d’annulation, laisse apparaître un numéro de bon de commande différent. Ce verso n’est ni signé ni paraphé.
La copie produite n’est manifestement pas le verso du bon de commande signé avec Madame [U] [G].
De la même manière, la copie du verso du bon 103433 laisse apparaître un numéro de bon de commande différent. Ce verso n’est ni signé ni paraphé.
La copie produite n’est manifestement pas le verso du bon de commande signé avec Madame [U] [G].
En outre, l’utilisation d’un tel formulaire de rétractation supposerait de découper le bon de commande , et dès lors d’altérer les mentions dudit bon de commande qui figurent en son recto. Il ne s’agirait donc pas du formulaire type de rétractation prévu par les dispositions précitées.
Il s’en déduit que la SAS EHF Groupe ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation concernant notamment le formulaire d’exercice du droit de rétractation.
Les bons de commande 103434 et 103433 sont irréguliers au regard des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la requérante.
L’irrégularité des bons de commande entraîne leur nullité, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la nullité des contrats signés avec la SASU Groupe EPH
Madame [U] [G] sollicite la nullité des deux contrats signés avec la SASU EPH, au motif les bons de commande ne respectent pas les dispositions protectrices et d’ordre public du droit de la consommation.
Elle indique ne pas avoir en sa possession ni les bons de commande litigieux ni les contrats de crédit affectés afférents.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les bons de commande signés le 16 septembre 2020 et 19 janvier 2021 entre la société EPH, professionnel, et Madame [U] [G], consommatrice, l’ont été au domicile de cette dernière.
Par conséquent, les dispositions spécifiques aux contrats conclus à distance hors établissement sont applicables.
L’article L221-7 du code de la consommation prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
Afin de pallier la défaillance de la société EPH Groupe dans l’administration de la preuve, la SA Financo produit la copie d’un bon de commande non numéroté, daté du 16 septembre 2020, édité par la société EPH et signé par Madame [U] [G].
Ce bon de commande ne mentionne pas les informations prévues aux articles L 111-1 et L111-2 du code de la consommation et ni les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation conforme à la législation en vigueur.
Il ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Ce bon de commande est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la requérante.
L’irrégularité du bon de commande entraîne sa nullité, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Le deuxième bon de commande signé au domicile de la requérante le 19 janvier 2021 doit également être déclaré nul pour les mêmes motifs.
Sur la demande de nullité des contrats de prêt
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Madame [U] [G] sollicite la nullité des contrats de crédits affectés contractés auprès des sociétés Financo et Sofinco.
La SA Financo ne s’oppose pas à la demande.
La SA CA Consumer finance (anciennement Sofinco) répond que Madame [U] [G] ne conteste pas que les travaux ont été réalisés, et qu’elle ne peut prétendre se délier des contrats de prêt et donc du remboursement alors que les prestations ont été réalisées, puisque la nullité du contrat suppose de remettre les parties en l’état.
Il est constant que les contrats de travaux sur la toiture de la requérante et les crédits affectés souscrits auprès des sociétés Financo et CA Consumer Finance forment une seule et même opération commerciale, et que le sort du crédit est subordonné au sort du contrat principal.
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La nature des prestations prévues par ce contrat (notamment travaux réalisés) est indifférente.
Au regard de la nullité des contrats de prestation principaux, il convient de prononcer la nullité des contrats de prêt en vue duquel ils ont été conclus.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Madame [U] [G] sollicite la remise en état des parties, donc la condamnation de la SAS EHF Groupe à lui rembourser la somme de 7.000€.
La SAS EHF Groupe s’oppose à la demande, au motif que les prestations prévues dans le bon de commande n°103434 ont toutes été réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [G] qui ne justifie pas que ces prestations auraient été mal réalisées, ou encore inutiles, et qui ne remet pas non plus en cause le prix de ces prestations.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l’annulation du contrat , la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, la SAS EHF Groupe ne formule aucune demande au titre de la restitution de la valeur des travaux réalisés.
Madame [U] [G] indique dans ses écritures avoir réglé la première commande par un chèque de 5.000€, ce que confirme son relevé de compte bancaire produit aux débats.
La SAS EHF Groupe sera donc condamnée à verser à Madame [U] [G] la somme de 5.000€.
Madame [U] [G] sollicite la condamnation de la société Financo à lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté portant la référence de dossier n° 48576822 et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 166,67 € d’octobre 2020 à octobre 2021, outre les frais de dossier, soit un montant total de 2 151,04 €, ainsi que les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté portant la référence de dossier n° 48501518 et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 216,67 € d’avril 2021 à octobre 2021, soit un montant total de 1 699,98 €.
Elle sollicite également la condamnation de la société Sofinco à lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement du prêt affecté à la commande n°103572 datée du 5 mai et donnant lieux à des remboursements mensuels d’un montant de 198,55 € de juillet à octobre 2021, soit un montant total de 595,65 €.
Elle soutient que le prêteur a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal, et qu’il peut être condamné à payer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Elle indique qu’elle devra rembourser la somme de 4.000€ à la société Financo, que celle -ci devra lui restituer la somme de 1.84837€, et que la société Financo engage sa responsabilité à son égard à hauteur du montant de son préjudice résiduel soit 2.151,63€ (4.000€ – 1.848,37€).
Concernant le second prêt, elle indique qu’elle devra rembourser la somme de 3.000€ à la société Financo, que celle -ci devra lui restituer la somme de 1.300,02€, et que la société Financo engage sa responsabilité à son égard à hauteur du montant de son préjudice résiduel soit 1.699,98€ (3.000€ – 1.300,02€).
Elle soutient que concernant le crédit souscrit auprès de la société Sofinco, elle a remboursé la somme de 595,65€, et que l’organisme prêter doit donc être condamnée à lui rembourser cette somme.
Elle ajoute que la société Financo est mal fondée à demander la déchéance du terme des prêts, alors qu’elle était informée de l’action en justice pendante demandant la nullité des ces prêts, et qu’elle n’a donc aucunement manqué à ses obligations contractuelles, ces dernières ayant été suspendues par le juge.
En défense, la SA Financo sollicite, si le tribunal prononçait la nullité des crédits par suite de la nullité des contrats de vente, la condamnation de l’emprunteuse à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 4.000€ pour le prêt souscrit le 16 septembre 2020 et le capital emprunté d’un montant de 2.600 euros pour le prêt souscrit le 22 janvier 2021, au taux légal à compter du jugement à intervenir, au motif que l’emprunteuse doit lui rembourser le capital emprunté, indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur.
En l’espèce, dans les relations entre Madame [U] [G] et les sociétés Financo et CA Consumer finance, l’annulation des contrats de prêt entraîne en principe la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur; le fait que le capital ait été versé directement au prestataire de service par le prêteur est indifférent.
Néanmoins, le prêteur peut, en cas de faute, engager sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur et à ce titre être privé de la restitution du capital emprunté.
Si le contrat de prêt ne met à la charge de l’organisme prêteur aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n’en demeure pas moins que, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité des contrats de crédit souscrit auprès de lui, il se devait de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
Au cas d’espèce, les sociétés Financo et CA Consumer finance (anciennement Sofinco) ont versé aux société Groupe EPH et EHF Groupe les fonds empruntés par Madame [U] [G] sans avoir vérifié la régularité des contrats qu’elles finançaient. Ces processionnelles du crédit affecté ne pouvaient pas ignorer les irrégularités, manifestes pour elles, affectant ces contrats.
Cette faute les prive d’obtenir le remboursement du capital emprunté dès lors que l’emprunteur a subi un préjudice.
Le préjudice subi par Madame [U] [G] est, outre d’avoir à payer le prix de travaux dont la nécessité n’a pas été justifiée, d’avoir à supporter le paiement sur plusieurs mensualités de crédit.
La société Financo n’est dès lors pas fondée à solliciter de l’emprunteuse le remboursement du capital prêté.
La SA Financo sera condamnée à payer à Madame [U] [G] les sommes de 2.151,04€ et 1.699,98€ au titre de la nullité des contrats de prêt résolus.
La SA Consumer finance (anciennement Sofinco) sera condamnée à lui payer la somme de 595,65€.
Madame [U] [G] sollicite la condamnation des sociétés Groupe EPH et EHF Groupe à la relever et à garantir des sommes dont elle sera tenue à restitution à l’égard des organismes prêteurs Financo et Sofinco.
Au regard des condamnations des organismes prêteurs à son encontre, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes de la SA Consumer finance (anciennement Sofinco)
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SA Consumer finance (anciennement Sofinco) sollicite la condamnation de la SAS EHF Groupe à lui rembourser la somme de 12.800€.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Madame [U] [G] ne formule aucune demande concernant les modalités de remboursement du second prêt souscrit auprès de SA Consumer finance (anciennement Sofinco) d’un montant de 12.800€.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SA Consumer finance (anciennement Sofinco) de condamnation de la société EHF Groupe à lui rembourser la somme de 12.800€.
La SA Consumer finance (anciennement Sofinco) sollicite la condamnation de la SAS EHF Groupe à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au regard de la faute commise par la SAS EHF Groupe dans la conclusion des contrats avec Madame [U] [G], il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [G] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a été particulièrement affectée par l’abus de faiblesse dont elle a été victime, que compte tenu de son âge, cela a eu de très fortes répercussions, jusqu’à accentuer son syndrome anxiodépressif décrit comme sévère par le professeur [Y] depuis “des événements personnels récents” qui n’est autre que l’abus de faiblesse dont elle a été victime.
La SAS EHF Groupe s’oppose à la demande, au motif que ces allégations ne sont assorties d’aucun document permettant d’attester d’un lien de causalité entre les griefs qui lui sont reprochés et une détérioration de l’état de santé de la requérante.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La responsabilité civile impose de caractériser un comportement fautif personnellement imputable à son auteur.
Il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve.
Madame [U] [G] produit deux certificats médicaux, le premier daté du 10 mars 2022 indiquant qu’elle est atteinte d’une maladie qui affecte ses fonctions cognitives, le second daté du 24 mars 2022 indiquant que sa maladie de Parkinson diagnostiquée depuis 2017 se complique depuis deux ans d’un syndrome axiodépressif assez sévère, majoré par des évenements personnels récents et d’un ralentissement moteur et idéatoire.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir la réalité du préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute alléguée des sociétés défenderesses.
Madame [U] [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS EHF Groupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SA Financo et CA Consumer finance (anciennement Sofinco) seront également déboutées de leur demande de ce chef.
L’équité commande la condamnation de la SAS EHF Groupe à verser à Madame [U] [G] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EHF Groupe demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
La SA Financo demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des contrats signés les 16 septembre 2020 et 19 janvier 2021 entre Madame [U] [G] et la SASU Groupe EPH ;
PRONONCE la nullité des contrats signés les 8 avril et 5 mai 2021 entre Madame [U] [G] et la SAS EHF Groupe ;
PRONONCE la nullité des contrats de crédit affectés conclus entre Madame [U] [G] et la SA Financo, pour le financement des contrats conclus les 16 septembre 2020 et 19 janvier 2021 avec la SASU Groupe EPH;
PRONONCE la nullité des contrats de crédit affectés conclus entre Madame [U] [G] et la SA CA Consumer finance (anciennement Sofinco), pour le financement des contrats conclus les 8 avril et 5 mai 2021 avec la SAS EHF Groupe;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS EHF Groupe à restituer à Madame [U] [G] la somme de 5.000€;
CONDAMNE la SA Financo à payer à Madame [U] [G] les sommes de 2.151,04€ et 1.699,98 au titre de la nullité des contrats de prêt résolus;
CONDAMNE la SA CA Consumer finance (anciennement Sofinco) à payer à Madame [U] [G] la somme de 595,65€ au titre de la nullité des contrats de prêt résolus;
DEBOUTE Madame [U] [G] de sa demande de condamnation des sociétés Groupe EPH et EHF Groupe à la relever et à garantir;
DEBOUTE Madame [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SAS EHF Groupe de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SAS EHF Groupe à relever et garantir la SA Consumer finance (anciennement Sofinco) de toute condamnation prononcée à son encontre;
DEBOUTE la SA CA Consumer finance (anciennement Sofinco) du surplus de ses demandes;
DEBOUTE la SA Financo de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SAS EHF Groupe à verser à Madame [U] [G] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS EHF Groupe aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme BOUSSIRON, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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