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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00513 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQMX
JUGEMENT N° 25/057
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [T] [X]
Assesseur salarié : Françoise [G]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Charles PICHON, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 15 janvier 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Madame [P] [M], née en 1988, manager de magasin adjointe, un taux d’incapacité permanente de 15 % au 21 décembre 2023, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 15 février 2019.
Madame [P] [M] a formé le 25 avril 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 27 mai 2024 a confirmé le taux critiqué, suivant avis notifié le 25 juillet 2024.
Par requête déposée le 24 septembre 2024, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.
Madame [P] [M], a comparu, assistée de son conseil. Elle conteste le taux retenu, dont elle demande qu’il soit revalorisé a minima à 30 %, pour tenir compte également de l’incidence professionnelle. Elle réclame l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle rappelle avoir été embauchée à compter du 12 novembre 2018 par l’enseigne [Localité 13] Blachère. Elle précise que le 15 février 2019 elle a été victime d’un très grave accident, atteinte au dos et au ventre alors qu’elle réalisait des tâches adminis-tratives.Elle expose avoir été hospitalisée en réanimation et urologie pour une pyélonéphrite qui a engendré une néphrectomie du rein gauche. Elle souligne que dans un premier temps la caisse a refusé de prendre en charge l’événement au titre des risques professionnels, mais que à l’issue d’une expertise technique, elle l’a accepté. Elle met en exergue que l’expert a conclu précisément dans son rapport que les troubles ont un lien de causalité avec l’accident du travail. Elle dit avoir été licenciée pour inaptitude.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [P] [M].
Le Tribunal a déclaré que le jugement sera rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Il a exigé la production, en cours de délibéré, de la décision de licenciement pour inaptitude ainsi que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, tels qu’allégués par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Attendu qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail; que lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [M] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [M], âgée de 36 ans, responsable de magasin, sans état antérieur déclaré, a été victime d’un accident de travail le 15 février 2019, en l’espèce une crise de coliques néphrétiques gauche qui sera compliquée secondairement d’une pyélonéphrite ayant nécessité une néphrectomie gauche. Nous ferons remarquer que le bilan initial faisait état de deux lithiases enclavées, l’une dans le rein, l’autre dans la voie urinaire urétérale, préexistantes au jour de l’accident.
Néanmoins, cet état nosologique a été reconnu au titre du risque professionnel.
Au cours de son hospitalisation, au sortir d’une phase de coma, elle aurait présenté une chute ayant entraîné un traumatisme crânien sans anomalie neurologique anatomique.
Dans les suites, elle aurait développé un syndrome douloureux chronique non étayé sur le plan anatomique mais pour lequel elle serait suivie tant au niveau psychologique qu’au sein d’un centre antidouleur et bénéficie de soins de kiné et de stimulation neuromusculaire.
Elle est examinée le 16 novembre 2023 par le médecin conseil qui prononce la consolidation le 21 décembre 2023. L’examen est ce jour sans particularité, avec une cicatrice souple de bonne qualité.
Mme [M] allègue une hypoesthésie du flanc gauche. Sur le plan biologique il est à préciser que la fonction rénale est conservée.
Par conséquent, et selon le barème en vigueur, s’agissant d’une néphrectomie gauche sans atteinte de la fonction rénale biologique, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 15 %.”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente médical Madame [P] [M], à 15 %.
Que dès lors, au vu des pièces du dossier remis par l’assurée, de l’examen médical réalisé par le docteur [B] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 15 %, retenu par le médecin-conseil, et par ailleurs confirmé par la commission médicale de recours amiable, a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Madame [P] [M] à la consolidation de son état;
Que par conséquent, à défaut d’éléments probants contraires, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical ;
Attendu que par ailleurs il peut être valablement soutenu que ses séquelles, dans les suites immédiates ou contemporaines de la consolidation, ont été sources d’un préjudice professionnel pour Madame [P] [M] ensuite de son licenciement; que si celui-ci n’a été prononcé pour inaptitude dans le respect des procédures applicables à la matière très en amont de sa consolidation, il vise expressément pour motifs l’accident du travail de l’assurée qui n’avait pas d’autres antécédents; Que dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle de Madame [P] [M] doit être évaluée à hauteur de 3 % ;
Qu’elle doit être ainsi reçue partiellement en son recours ; Qu’il convient donc d’ajouter un coefficient professionnel de 3 % au taux médical de 15 % et le taux global d’incapacité permanente de Madame [P] [M] doit être fixé à 18 %.
Qu’en revanche, les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence la [Adresse 7] sera condamnée à supporter les dépens ainsi que les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [P] [M] recevable ;
Sur le fond, infirme partiellement la décision du 15 janvier 2024, par laquelle la [10] a reconnu à Madame [P] [M] un taux d’incapacité permanente de 15 % date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 15 février 2019 ;
Dit qu’à la date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 15 février 2019, le taux global d’incapacité permanente de Madame [P] [M] à doit être fixé à 18 %, dont 15 % pour le taux médical et 3% pour le taux professionnel ;
Rejette la demande de Madame [P] [M] au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la [Adresse 9] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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