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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 9 déc. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYR5
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [G] [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Honorine LAGASSE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [P] [F] [H] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15])
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-7232 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et concluant par la SELARL MANGOT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 28 Octobre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables la demande subsidiaire de divorce aux torts partagés des époux formulée par [U] [O] ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 16 avril 2024 ;
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
[U] [O], né le [Date naissance 7] à [Localité 10] (80)
et
[P] [S], née le [Date naissance 2] à [Localité 14] (80)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13] (80);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 juillet 2023 ;
Condamne [U] [O] à payer à [P] [S] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Déboute [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Déboute [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Déboute [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Déboute [U] [O] de sa demande relative au constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [R] [O] ;
Déboute [U] [O] de sa demande relative à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [R] [O] au domicile maternel et du droit de visite et d’hébergement paternel sur ce même enfant ;
Condamne [U] [O] à payer à [P] [S] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [O] et la somme de 400 € (quatre cens euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [O] soit la somme totale mensuelle de 650 € (six cent cinquante euros) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [O] sera versée directement par le père entre les mains de ce dernier ;
Déboute [U] [O] de sa demande tendant à ce que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] [O] soit versée directement entre ses mains ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative d'[U] [O] chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que, sous réserve que ceux-ci aient été engagés d’un commun accord entre les parents, les frais scolaires, extrascolaires et des activités sportives d'[R] [O] et [I] [O] sont partagés par moitié entre les deux parents ; au besoin les Y condamne ; et dit qu’à défaut d’accord, les frais susvisés seront pris en charge par le parent qui en a pris l’initiative ;
Dit que les frais médicaux non remboursés d'[R] [O] et de [I] [O] sont partagés par moitié entre les deux parents ;
Condamne [U] [O] et [P] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute [P] [S] de sa demande relative aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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