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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHJ
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. CLESENCE
C/
[B] [I]
Expédition délivrée aux parties le 05.05.2025
à la SCP DUSSEAUX
Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à la SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA CLESENCE a donné à bail à Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] (80) par contrat du 25 mai 2023, pour un loyer mensuel de 533,04 euros outre 59,90 euros de provision sur charges.
Par contrat du même jour, la SA CLESENCE à donné à bail à Madame [B] [I] une place de stationnement n°12 pour un loyer mensuel de 15,86 euros, outre 2 euros de provisions pour charges locatives.
Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.045,64 euros.
La situation d’impayés locatifs du locataire a été signalée à l’organisme versant les allocations logement.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SA CLESENCE a attrait Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [B] [I] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Madame [B] [I] au paiement d’une somme de 909,36 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* condamner Madame [B] [I] à lui payer les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges ;
* condamner Madame [B] [I] au paiement d’une indemnité d’un montant de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle précise accepter les délais de paiement sollicités par Madame [B] [I] qui a repris le paiement du loyer courant.
Madame [B] [I] comparaît en personne. Elle reconnaît la situation d’impayés et sollicite des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle précise avoir mis en place un échéancier auprès de son bailleur et avoir sollicité un autre logement.
Madame [B] [I] n’a pas participé à l’élaboration du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil….
II.-Les personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi…..
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par la société CLESENCE, par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaine avant l’audience. L’impayé a été signalé à la CCAPEX le 8 novembre 2024.
La demande de la SA CLESENCE est recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les baux conclus entre les parties contienentt une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré à la locataire le 7 novembre 2024 se révèle fondé, un arriéré de loyers de 1.045,64 euros étant bien resté impayé à cette date.
La dette n’ayant pas été acquittée dans le délai légal, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies au 8 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est communiqué les contrats de location et le décompte des sommes dues actualisé après l’audience afin de justifier du dernier paiement invoqué par la locataire.. La dette s’établit à la somme de 389,84 euros après déduction des frais de procédure.
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [I] à payer à la SA CLESENCE la somme de 389,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les delais de paiement
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [B] [I] a repris le règlement de son loyer courant et a effectué des règlements complémentaires pour diminuer sa dette.
En accord avec son propriétaire, elle sera autorisé à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 40 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation des bauxl et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation des baux, la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [I], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 250 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA CLESENCE;
CONSTATE que les baux conclus entre la SA CLESENCE et Madame [B] [I] 25 mai 2023 concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] et la place de stationnement n°12 park B se sont trouvés de plein droit résilié le 8 janvier 2025 aux torts et griefs de la locataire pour défaut de paiement des loyers par application des clauses résolutoires contractuelles ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la SA CLESENCE la somme 389,84 euros (arrêtée au 20 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [B] [I] à se libérer de sa dette au moyen de 9 versements mensuels de 40 euros chacuns et une dernière 10 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CLESENCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [B] [I] soit condamnée à verser à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la SA CLESENCE la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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