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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 févr. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 12 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. [T] CONSTRUCTION
C/
Société SCCV PROUVY VILLAGE, Société CONSTRUCTION MULTI SERVICES
Répertoire Général
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFL3
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Février 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Canal
à : Me Rebourcet
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. [T] CONSTRUCTION (RCS D’EVRY 519 999 734) agissant par son gérant Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeffrey SCHINAZI de la SCP SCHINAZI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sibylle DUMOULIN, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCCV PROUVY VILLAGE (RCS D’AMIENS 889 015 160)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
CONSTRUCTION MULTI SERVICES (CMS) RCS DE PONTOISE 879 033 256
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18 et 19 décembre 2024 délivrées par la SAS [T] CONSTRUCTION à la SCCV PROUVY VILLAGE et la Société CONSTRUCTION MULTI SERVICES (CMS), au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Constater le non-respect par la SCCV PROUVY VILLAGE de ses obligations contractuelles en termes de paiement de la somme de 261912,29 Euros TTC (actualisée à la somme de 414 539,27 euros TTC) due à la Société [T] CONSTRUCTION selon le projet DGD établi par celle-ci ; Ordonner l’interruption des travaux confiés par la SCCV PROUVY VILLAGE à la Société [T] CONSTRUCTION selon marché de travaux du 27 juillet 2022 et repris sur ordre de la SCCY PROUVY VILLAGE par la Société CMS ; Faire interdiction à la Société CMS de poursuivre l’exécution du chantier et ce, sous astreinte journalière de 2.000 euros ;Ordonner la consignation par Ia SCCV PROUVY VILLAGE du montant des travaux en litige évalués à ce stade provisoire à la somme de 261.912,29 euros TTC et ce, dans le cadre d’une opération de séquestre Avocat (Bâtonnier) ;Condamner la SCCV PROUVY VILLAGE au paiement provisionnel de la somme non contestée de 72.000 euros TTC, outre 38.345,28 euros (facture Promat 91), soit un total de 110.345,28 euros ; Dire que les parties devront saisir le Juge du fond pour le règlement de leurs contestations plus amples et à ce titre, pour désignation d’un Expert ;Condamner les Sociétés SCCV PROUVY VILLAGE et CMS solidairement entre elles au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner en tous les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.
La SAS [T] CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCCV PROUVY VILLAGE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejeter la demande formée par la Société [T] CONSTRUCTION tendant à voir ordonner l’interruption des travaux de gros-œuvre confiés par la Société PROUVY VILLAGE à la Société CMS ;Rejeter la demande d’interdiction de poursuivre l’exécution du chantier de la SCCV PROUVY VILLAGE par la Société CMS, sous astreinte journalière de 2.000 euros, formée par la Société [T] CONSTRUCTION ; Rejeter la demande de consignation par la Société PROUVY VILLAGE d’une somme de 261.912,29 euros TTC dans le cadre d’une opération de séquestre formée par la Société [T] CONSTRUCTION ; Rejeter la demande de condamnation de la Société PROUVY VILLAGE à payer à la Société [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 72.000 euros TTC ;Rejeter la demande de condamnation de la Société PROUVY VILLAGE à payer à la Société [T] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 38.345,28 euros correspondant à la facture de la Société PROMAT 91, fournisseur ; Condamner la Société [T] CONSTRUCTION à payer à la Société PROUVY VILLAGE une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société [T] CONSTRUCTION aux dépens ;
La Société CMS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire la société CMS recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal :Dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’urgence et au regard de l’existence de contestations sérieuses ;Débouter la société [T] CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire :Condamner solidairement la société [T] CONSTRUCTION et la société SCCV PROUVY VILLAGE à indemniser la société CMS des préjudices résultant de la suspension du chantier qui serait judiciairement prononcée à concurrence de 26.280 euros TTC estimé, sauf mémoire ; En tout état de cause : Condamner solidairement la société [T] CONSTRUCITION et la société SCCV PROUVY VILLAGE à verser à la société CMS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; Condamner la société [T] CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur le rapport d’audience du président et notamment la mention du visa des écritures du demandeur (article 808 du code de procédure civile), les parties ont convenu que les demandes étaient présentées au fondement de l’article 834 du code de procédure civile. Sur le rappel des pouvoirs du juge des référés en application de ce texte, le demandeur n’a pas visé d’autres textes.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’interruption des travaux et l’interdiction de poursuivre le chantier :
L’article 834 du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A ce titre, la SAS [T] CONSTRUCTION sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’interruption des travaux et l’interdiction à la Société CMS de poursuivre le chantier sous astreinte au motif que les travaux ont été confiés fautivement à la Société CMS après une résiliation injustifiée du marché de travaux conclu avec la SCCV PROUVY VILLAGE.
La SCCV PROUVY VILLAGE et la Société CMS s’opposent à ces demandes faisant valoir, d’une part, que la SAS [T] CONSTRUCTION ne démontre pas qu’il s’agit d’un cas d’urgence dans la mesure où son assignation est intervenue huit mois après le courrier de réalisation du marché de travaux, que l’état d’avancement des ouvrages de gros-œuvre à la date de résiliation a fait l’objet d’un constat contradictoire, et que les travaux de gros-œuvre ne sont plus à ce jour dans l’état dans lequel ils étaient lors de la résiliation du marché, puisqu’ils sont désormais en voie d’achèvement.
Au cas précis, il apparaît effectivement que l’assignation délivrée par la SAS [T] CONSTRUCTION n’est intervenue que plusieurs mois après la résiliation du marché de travaux en date du 16 avril 2024, alors qu’il est constant que cette société avait connaissance des manquements qui lui étaient reprochés avant la résiliation litigieuse, ainsi qu’en attestent les mises en demeure adressées par la société AXOME, maître d’œuvre (pièces 10, 11, 12 et 20 de la SCCV TROUVY VILLAGE), les échanges entre les parties (pièces 9, 16, 17, 18 et 21 de la SCCV TROUVY VILLAGE) et sa convocation au constat de commissaire de justice du 3 avril 2024 (pièce 8 de la SCCV TROUVY VILLAGE).
Dès lors, non seulement la démonstration de l’urgence est insuffisante, mais de surcroit les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses. En premier lieu, la SCCV PROUVY VILLAGE disposait d’une faculté de substitution de l’entrepreneur défaillant à la suite de la réalisation du contrat à ses torts et frais exclusifs, de sorte que la demanderesse ne peut sauf voie de fait, s’immiscer dans les relations contractuelles liant la SCCV PROUVY VILLAGE et la Société CMS et il résulte des éléments précédemment développés que la SAS [T] CONSTRUCTION n’est pas intervenue avant d’être évincée alors que les travaux confiés à la Société CMS le 30 septembre 2024 ont désormais commencé. En second lieu, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut pas faire sienne la thèse de la demanderesse les conditions de rupture du marché de travaux en tranchant les contestations relatives aux retards d’exécution (pièces 10, 11, 12 et 20 de la SCCV PROUVY VILLAGE), aux anomalies constatées lors du contrôle des ressources humaines (pièce 21 de la SCCV PROUVY VILLAGE), ou encore à l’absence de mise en conformité du chantier aux règles de sécurité des travailleurs (pièces 5, 13, 14 et 15 de la SCCV PROUVY VILLAGE).
Il s’en suit que les demandes doivent être rejetées en ce qu’elles sont adressées au juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur la consignation du montant des travaux :
La SAS [T] CONSTRUCTION sollicite du juge des référés qu’il ordonne la consignation par la SCCV PROUVY VILLAGE du montant des travaux s’élevant à ce stade provisoire à la somme de 261.912,29 euros TTC.
La SCCV PROUVY VILLAGE conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle ne relève aucunement de l’évidence dans la mesure où elle nécessite une analyse détaillée des obligations contractuelles liant les parties et des manquements et fautes commis par la SAS [T] CONSTRUCTION ayant entraîné la résiliation de son marché à ses torts et frais, ainsi qu’une étude de la situation de travaux du mois d’avril 2024 de la SAS [T] CONSTRUCTION rejetée par la société AXOME, maître d’œuvre, au regard des pièces contractuelles liant les parties et l’état d’avancement des travaux de gros-œuvre à la date de résiliation du marché.
Il résulte des développements qui précèdent que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile, notamment l’urgence, ne sont pas réunies.
La demande de consignation du montant des travaux sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Au cas précis, la SAS [T] CONSTRUCTION sollicite du juge des référés qu’il condamne la SCCV PROUVY VILLAGE au paiement provisionnel de la somme non contestée de 72.000 euros TTC, outre 38.345,28 euros (facture Promat 91), soit un total de 110.345,28 euros.
Or, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier d’une obligation que sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Outre que la SAS [T] CONSTRUCTION se contente de faire référence à l’article 834 du code de procédure civile, sa demande de provision sera rejetée en ce qu’il n’est pas utilement répondu aux contestations élevées par la SCCV PROUVY VILLAGE de manière générale, sur le décompte établi par le maitre d’œuvre, et spécifiquement sur la facture de la Société PROMAT 91 qui n’est pas émise par le requérant et qui aurait été réglée directement par la SCCV PROUVY VILLAGE.
Etant rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur une créance incontestable, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS [T] CONSTRUCTION aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SAS [T] CONSTRUCTION à payer à la SCCV PROUVY VILLAGE et à la Société CMS la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la SAS [T] CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SAS [T] CONSTRUCTION à payer à la SCCV PROUVY VILLAGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [T] CONSTRUCTION à payer à la Société CMS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [T] CONSTRUCTION aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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