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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 nov. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02320 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Madame [L] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 9 décembre 2016 acceptée le 23 décembre 2016, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [H] [F] et à Madame [L] [V], son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier “Primo privilège” numéro 9848743 d’un montant de 67 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20 %, et un prêt immobilier “Primolis privilège 5 phases” numéro 9848744 d’un montant de 100379,60 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,70 %, afin de financer un rachat de crédits.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts par Monsieur et Madame [F] par acte sous signature privée séparé du 21 novembre 2016.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2025, non réclamées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui régler la somme de 883,72 euros au titre du prêt numéro 9848743 et la somme de 641,20 euros au titre du prêt numéro 9848744, dans le délai de trente jours de la présentation des courriers, précisant qu’à défaut de règlement, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme des prêts.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 mars 2025, non réclamées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a notifié à Monsieur et Madame [F] la déchéance du terme des prêts immobiliers et les a mis en demeure de lui régler la somme de 36 440,09 euros au titre du prêt numéro 9848743 et la somme de 99 265,59 euros au titre du prêt numéro 9848744 dans le délai de quinze jours, passé lequel elle engagerait le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit.
Par courrier du 16 mai 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 juin 2025, délivrées le 21 juin 2025, la société CEGC a informé Monsieur et Madame [F] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 3 juillet 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 92 847,72 euros le jour même au titre du prêt d’un montant de 100 379,60 euros et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 4 juillet 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 37 909,69 euros le jour même au titre du prêt d’un montant de 67 000 euros et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2025, non réclamées, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [F] de payer la somme de 103 757,51 euros (sic) dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et son épouse Madame [L] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 130 757,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 sur la somme de 92 847,22 € et du 04 juillet 2025 sur la somme de 37 909,69 €
○ la somme de 3 046,24 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et son épouse Madame [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 130 757,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 sur la somme de 92 847,22 euros et à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 37 909,69 euros, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 046,24 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [F] et son épouse, puisque ceux-ci ont déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [F], assignés par dépôt des actes à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement des prêts immobiliers numéros 9848743 et 9848744 souscrits par Monsieur et Madame [F] par acte sous signature privée du 21 novembre 2016, sous la référence 2016237306.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La société CEGC prouve, par la production des quittances subrogatives dressées les 3 et 4 juillet 2025, avoir réglé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 92 847,72 euros au titre du prêt numéro 9848744 le 3 juillet 2025 et la somme de 37 909,69 euros au titre du prêt numéro 9848744 le 4 juillet 2025.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la société CEGC :
— la somme de 92 847,72 euros au titre du prêt numéro 9848744, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
— la somme de 37 909,69 euros au titre du prêt numéro 9848744, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
— la somme de 92 847,72 euros au titre du prêt numéro 9848744, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
— la somme de 37 909,69 euros au titre du prêt numéro 9848744, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025,
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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