Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 16 mai 2025, n° 25/00229
TJ Bobigny 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le bail a été résilié de plein droit en raison du non-paiement des loyers, conformément aux dispositions du bail et de l'article L. 145-41 du code de commerce.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    L'expulsion est justifiée par la résiliation du bail, et le juge a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.

  • Rejeté
    Justification des montants dus

    La société SCOO n'a pas établi de manière suffisamment claire et précise le montant des loyers dus après le commandement de payer.

  • Rejeté
    Nature indemnitaire de l'indemnité d'occupation

    La demande d'indemnité d'occupation est jugée sérieusement contestable, et la société SCOO n'a pas prouvé le montant réclamé.

  • Rejeté
    Frais liés à la procédure de recouvrement

    Les frais de recouvrement sont considérés comme des dépens et ne peuvent être accordés dans le cadre d'une demande de référé.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La société Destino Institut, ayant succombé, doit être condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 25/00229
Numéro(s) : 25/00229
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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