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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU PRE ROMEVEAUX |
|---|
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMS
S.C.I. DU PRE ROMEVEAUX
C/
M. [X] [Z]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. DU PRE ROMEVEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant par son gérant
représentée par Mme [V] [T], gérant de la SCI
assignation en date du 03 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er août 2015 consenti par la SCI du Pré Romeveaux, Monsieur [X] [Z] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à AUXONNE.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2025, la SCI du Pré Romeveaux a fait assigner Monsieur [X] [Z] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 3320€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 10 juin 2025 à la somme de 4565€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [X] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du Code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date des faits, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 18 novembre 2024 pour la somme de 1660€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 13 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 janvier 2025.
Il y a donc lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 janvier 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4565€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [X] [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [X] [Z] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI du Pré Romeveaux n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice, ni ne caractérise la mauvaise foi du défendeur.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SCI du Pré Romeveaux. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 janvier 2025, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4],
DIT que Monsieur [X] [Z] devra libérer les lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCI du Pré Romeveaux l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCI du Pré Romeveaux, la somme de 4565€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de la SCI du Pré Romeveaux au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCI du Pré Romeveaux la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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