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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00297 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SHDS
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
du 27 mai 2025
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE SA
c/
[Z] [E], [O] [V]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître [Localité 8] GODIGNON SANTONI
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
Mme [O] [V]
M. [Z] [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR à l’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR à L’OPPOSITION:
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SCP DOLLA-VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS A L’OPPOSITION, DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER:
M. [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Mme [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 27 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 26 décembre 2022 déposée le 12 janvier 2023, la société EDF, sise [Adresse 2] à [Localité 9] a formulé une requête en injonction de payer contre Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [V] demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 11] pour le recouvrement d’une somme de 8 135,93 euros en principal pour factures impayées et 19,14 euros de frais accessoires.
La requête en question a fait l’objet le 9 février 2023 d’une ordonnance du juge du tribunal de Versailles enjoignant aux débiteurs concernés de payer solidairement la somme de 8 135,93 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à M. [J] [E] et à Mme [K] [V] le 12 avril 2023.
Par déclaration déposée au greffe contre récépissé le 15 mai 2023, les débiteurs ont formé opposition à l’ordonnance.
La société EDF a été informée le 2 juin 2023 de cette opposition.
Le greffe du tribunal a ensuite convoqué les parties à l’audience du 16 octobre 2023.
Le demandeur ni les défendeurs n’étant comparant à cette audience, l’affaire a été radiée par décision délivrée aux parties le 29 novembre 2023.
Sur demande de la société EDF en date du 27 février 2024, l’affaire a été remise au rôle pour une audience du 24 juin 2024.
Personne n’a comparu, une nouvelle fois, à cette audience et l’affaire a fait l’objet d’une décision de caducité expédiée aux parties le 29 juillet 2024.
Une demande de relevé de caducité du 8 juillet 2024 a conduit à une nouvelle convocation pour le 27 mars 2025.
Lors de cette audience, la société EDF a comparu et a demandé de déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du fait que la signification de celle-ci datait du 12 avril 2023 et que l’opposition avait été déposée le 15 mai 2023.
Dûment assignés, M. [J] [E] et Mme [K] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, la société EDF est représentée et M. [J] [E] et de Mme [K] [V] sont non comparants et non représentés. Le montant demandé par le requérant est supérieur à la somme de 5 000 euros et inférieur à 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance de payer
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1412 du code de procédure civile énonce :
« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge du tribunal de Versailles du 9 février 2023 enjoignant à M. [J] [E] et à Mme [K] [V] de payer solidairement la somme de 8 135,93 euros à la société EDF leur a été signifiée à personne le 12 avril 2023.
Les débiteurs avaient donc un mois, c’est-à-dire jusqu’au vendredi 12 mai 2023, pour s’opposer à l’ordonnance.
Or, ce n’est que le 15 mai 2023 que M. [J] [E] et Mme [K] [V] ont formé opposition à l’ordonnance par déclaration déposée au greffe contre récépissé.
L’opposition est donc déclarée irrecevable.
Incidemment, de ce fait, le tribunal ne peut statuer au fond sur le recouvrement de la créance sous peine d’excès de pouvoir.
En conséquence, l’opposition à l’ordonnance du juge du tribunal de Versailles du 9 février 2023 formée par M. [J] [E] et à Mme [K] [V] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [J] [E] et à Mme [K] [V] à l’ordonnance du juge du tribunal de Versailles du 9 février 2023
DIT ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens de l’instance.
La greffière Le juge
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