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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYAY
N° de MINUTE : 25/01280
DEMANDEURS
Madame [G] [V]
née le 15 octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline PIPARD de la SELARL PIPARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0177
Monsieur [W] [K] [M]
né le 11 décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline PIPARD de la SELARL PIPARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0177
Madame [U] [H]
née le 16 janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline PIPARD de la SELARL PIPARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0177
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet AUBRY GESTION SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal de :
— à titre principal :
* annuler l’assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2023 ;
* autoriser Mme [G] [V] et à défaut M. [K] [M] et/ou [U] [H] à convoquer une assemblée générale aux fins d’élection d’un nouveau syndic ;
* ordonner que les frais de convocation et de tenue de cette assemblée soient imputés aux charges générales de la copropriété ;
* ordonner que ces frais soient déduits du compte du copropriétaire créancier sur simple présentation de facture dès l’appel de fond suivant ;
— à titre subsidiaire : annuler les résolutions n°5, n°8 et n°9 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2023 ;
— en tout état de cause :
* désigner Mmes [G] [V] et [U] [H] et le cas échéant [T] [B] en qualité de membre du Conseil syndical ;
* autoriser Mmes [G] [V] et [U] [H], en l’absence de troisième candidature acceptée, à constituer seules le Conseil syndical jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à compter du jugement à intervenir ;
* condamner le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] au paiement au couple [V] [M] et à Mme [U] [H] de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
* ordonner l’exonération de Mme [U] [H], Mme [G] [V] et M. [M] en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément à l’article 10-1 de la loi 11065-557 du 10 juillet 1965 ;
* condamner le SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] au paiement au couple [V] [M] et à Mme [U] [H] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline PIPARD/SELARL PIPARD, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 31 octobre 2023
L’article 15 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 alinéa 1er du même décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 octobre 2023 bien que signé par un Président indique que la résolution n°1 « Election du Président de séance » n’est pas adoptée selon des conditions de vote de la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’aucun autre vote n’a été effectué pour élire un Présidence de séance.
En conséquence, il y a lieu d’annuler intégralement l’assemblée générale du 31 octobre 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Sur la demande d’autorisation à convoquer une assemblée générale aux fins d’élection d’un nouveau syndic
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] ne visent aucun fondement juridique et ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande.
En conséquence, ils en seront déboutés.
Sur la demande de désignation des membres du conseil syndical et d’autorisation à désigner un 3ème membre du conseil syndical
L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, que les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers et que lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le même article dispose que lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires; que l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale à la majorité prévue par l’article 26 de ne pas instituer de conseil syndical et que la décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le même article ajoute qu’à défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical.
L’article 22 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose qu’à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] versent une pièce composée d’une page 28 et d’une page 29 qu’ils indiquent comme étant un extrait du règlement de copropriété.
Cependant, les deux pages produites (pièce demandeur n°11) sont insuffisantes pour établir qu’elles sont bien issues du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
En outre, l’annulation de l’assemblée générale du 31 octobre 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] supra entraîne l’annulation de la résolution n°7 1/4, 7 2/4, 7 3/4 et 7 4/4 relatives à la désignation des membres du conseil syndical.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent ni que l’assemblée générale n’a pas désigné le conseil syndical et ni que les conditions pour la désignation judiciaire du conseil syndical prévues par l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont réunies.
En conséquence, Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] seront déboutés de leur demande de désigner Mmes [G] [V] et [U] [H] et le cas échéant Mme [T] [B], qui n’est pas partie à l’instance, en qualité de membre du Conseil syndical et de leur demande d’autoriser Mmes [G] [V] et [U] [H], en l’absence de troisième candidature acceptée, à constituer seules le Conseil syndical jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] ne versent aux débats aucune pièce et ne font valoir aucun moyen de nature à établir la réalité et la quantum du préjudice qu’ils allèguent, la faute du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’ils allèguent.
En conséquence, Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline PIPARD, avocat, membre de la SELARL PIPARD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter Mme [G] [V], M. [W] [K] [M] et Mme [U] [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule intégralement l’assemblée générale du 31 octobre 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Déboute [G] [V], [W] [K] [M] et [U] [H] de leur demande d’autoriser [G] [V], et à défaut [W] [K] [M] et/ou [U] [H] à convoquer une assemblée générale aux fins d’élection d’un nouveau syndic ;
Déboute [G] [V], [W] [K] [M] et [U] [H] de leur demande de désigner [G] [V], [U] [H] et le cas échéant [T] [B] en qualité de membre du conseil syndical et de leur demande d’autoriser [G] [V] et [U] [H], en l’absence de troisième candidature acceptée, à constituer seules le conseil syndical jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à compter du présent jugement ;
Déboute [G] [V], [W] [K] [M] et [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline PIPARD, avocat, membre de la SELARL PIPARD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute [G] [V], [W] [K] [M] et [U] [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que [G] [V], [W] [K] [M] et [U] [H] ayant vu certaines de leurs prétentions déclarées fondées par le juge, sont dispensés, même en l’absence de demande de leur part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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