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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF c/ CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
[W] [U] épouse [V], [Y] [V]
__________________
N° RG 24/00301
N°Portalis DB26-W-B7I-IATV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 27/02/2025
ET :
PARTIES DEFENDERESSES:
Madame [W] [U] épouse [V]
97 boulevard de la Liberté
80400 HAM
Non comparante
Monsieur [Y] [V]
97 boulevard de la Liberté
80400 HAM
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement par défaut, rendu en dernier ressort et susceptible d’opposition
*****
Décision du 28/04/2025 RG 24/00301
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [V] et [W] [V] ont sollicité le 2 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme un prêt d’action sociale d’un montant de 950 euros destiné à financer le dépôt de garantie prévu par le contrat de location afférent à leur nouveau logement.
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la CAF de la Somme a prêté aux époux [V] la somme de 900 euros, sans intérêt, remboursable en 16 mensualités de 55 euros suivies d’une dernière mensualité de 20 euros, par retenues sur prestations.
Suivant lettre du 31 mai 2023, la CAF de la Somme a informé [W] [V], alors domiciliée 7 rue de l’Arquebuse à Ham de ce que, cette dernière n’étant plus bénéficiaires de prestations, le remboursement des échéances du prêt ne pouvait plus s’opérer selon les modalités contractuelles ; que restait due la somme résiduelle de 845 euros ; et qu’il appartenait par conséquent à l’intéressée d’adresser dès le mois considéré un règlement de 55 euros.
Cette démarche est demeurée infructueuse, tout comme la mise en demeure adressée le 11 septembre 2023 réclamant à [W] [V] le règlement de la somme résiduelle de 845 euros, et le dernier rappel en date du 20 février 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [W] [V] et [Y] [V] à lui régler la somme de 845 euros représentant le solde du prêt.
Initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports de nature à permettre l’envoi de nouvelles convocations aux défendeurs, à leur nouvelle adresse du 97 boulevard de la liberté à Ham.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence de comparution des défendeurs, qui ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement convoqués à l’audience puisque les nouvelles convocations ont été retournées au greffe avec la mention «pli avisé et non réclamé » (en ce sens : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-21.149, publié au bulletin), et le jugement étant insusceptible d’appel au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa premier du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
[W] [V] et [Y] [V] ne sont pas présents, ni personne pour eux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
La régularité de la demande s’infère de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, suivi de l’envoi aux défendeurs d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dont chacun des destinataires a été avisé le 28 janvier 2025.
Sa recevabilité s’infère quant à elle de la qualité et de l’intérêt de la CAF de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti aux défendeurs.
Dès lors, la demande sera dite régulière et recevable.
2. Sur le fond de la demande :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la CAF de la Somme justifie de l’octroi à [Y] [V] et [W] [V] d’un prêt sans intérêt de 900 euros octroyé dans le cadre de l’action sociale.
Aux termes du contrat de prêt, les co-emprunteurs se sont engagés “conjointement et solidairement” à rembourser la somme prêtée ; la totalité des sommes restant dues devenait immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à échéance d’une mensualité de remboursement.
En l’occurrence, les emprunteurs ne se sont acquittés que partiellement de leur obligation de remboursement, laissant subsister un solde de 845 euros après que [W] [V] ait cessé d’être bénéficiaire de prestations versées par la CAF de la Somme.
La lettre initiale d’information, tout comme les multiples relances ensuite adressées aux emprunteurs, n’ont pas permis d’obtenir le remboursement même partiel de la somme susvisée
Il en résulte que la CAF de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant lui dues, en l’occurrence la somme de 845 euros au paiement de laquelle seront solidairement condamnés les défendeurs, cette solidarité résultant expressément du contrat de prêt.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Parties perdantes au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Au regard d’une décision rendue par défaut, l’exécution provisoire n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, susceptible d’opposition et publiquement mis à disposition au greffe :
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne solidairement [Y] [V] et [W] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 845 (huit cent quarante-cinq) euros représentant le solde du prêt d’action sociale consenti le 29 septembre 2022,
Condamne in solidum [Y] [V] et [W] [V] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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