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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 juil. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10 Juillet 2025
RG N° RG 25/01954 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLPY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [L] [X] [F]
C/
Madame [K] [G] [M] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [G] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 3], ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY (95800), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 décembre 2024 à la requête de Mme [K] [G] [M] épouse [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, Mme [L] [F] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières en lien avec sa situation de chômage et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 06 mars 2025 et qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Elle soutient que le fonds de solidarité a refusé de lui accorder une aide financière en raison de l’opposition du bailleur.
Mme [K] [G] [M] épouse [T], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4 941,99 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [L] [F] s’est déjà vue octroyer des délais de paiement à trois reprises, qu’elle ne justifie pas avoir engagé des démarches de relogement et que l’indemnité d’occupation est partiellement réglée seulement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 juillet 2023 ;
— condamné Mme [L] [F] à payer la somme de 2 836,50 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [L] [F] à se libérer de sa dette par le versement de 9 mensualités de 300 et d’une 10ème soldant la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [L] [F] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 décembre 2024.
Mme [L] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, il existe un élément nouveau en ce que la demanderesse produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 26 mars 2025 avec l’Hôpital [9] d’Oise).
La demande est donc recevable.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [L] [F] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [L] [F] justifie avoir été recrutée en qualité d’adjointe administrative au sein de l’hôpital [8] pour la période du 06 mars 2025 au 31 août 2025. Elle dispose de revenus mensuels de 1 972 euros correspondant à son salaire, sans personne à charge. Son avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 28 589 euros.
L’intéressée indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 10 janvier 2025. Elle a aussi déposé une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui lui a été refusée le 12 mai 2025 compte tenu du refus du bailleur et de l’absence de pièces justificatives indispensables à l’examen de son dossier. En revanche, elle n’a réalisé aucune recherche dans le parc privé.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 941,99 euros au 16 mai 2025. Il apparait un paiement de 1 100 euros le 06 janvier 2025, de 400 euros le 20 février 2025, de 820 euros le 1er avril 2025 et de 500 euros le 06 mai 2025. De plus, la demanderesse justifie qu’un virement de 820 euros est en cours de traitement à la date du 28 mai 2025. Ainsi, la dette est en légère augmentation et l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 817,75 euros n’a commencé à être réglée que récemment en vue de la demande de délais.
Mme [K] [G] [M] épouse [T] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment les nombreuses procédures engagées devant le tribunal, le premier commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré le 28 septembre 2015. Elle rappelle que la demanderesse a bénéficié d’une suspension des mesures d’expulsion du logement qu’elle occupe par le juge du surendettement le 1er août 2018 et qu’elle s’est déjà vu accorder des délais de paiement par jugements du 27 avril 2016, du 25 mai 2021 et du 12 mars 2024.
La situation personnelle de Mme [L] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, Mme [L] [F] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, le simple dépôt d’une demande de logement social en janvier 2025 étant insuffisant. De plus, elle a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas été en mesure de respecter puis de larges délais de fait.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [L] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [K] [G] [M] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai recevable,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [L] [F] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à Mme [K] [G] [M] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 10], le 10 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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