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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Etablissement SIEP DU SANTERRE, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Etablissement SIEP DU SANTERRE
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 25/00179
N° Portalis DB26-W-B7J-IL6Z
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement SIEP DU SANTERRE
1 rue d’Assel
B.P. 20022
80170 ROSIERES EN SANTERRE
Représentant : Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Aline LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [H] [Q],
muni d’un pouvoir en date du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible d’appel
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 octobre 2022, le Syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie à lui rembourser la somme de 312.642 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/312, puis sur demande conjointe des parties, elle a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 12 juin 2023.
Sur requête du SIEP du Santerre reçue le 26 mai 2025, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/179.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le SIEP du Santerre, représenté par son conseil, produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 2 mars 2026, dont il sollicite l’homologation.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, sollicite également l’homologation du protocole d’accord.
En application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, la présente décision – qui homologue le protocole d’accord – est insusceptible d’appel, tout intéressé pouvant toutefois en référer au juge qui a rendu la décision.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 du même code précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte des articles 1543 à 1545 du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au juge, qui n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00179
En l’espèce, le SIEP du Santerre produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 2 mars 2026, lequel a pour objet de formaliser entre les parties l’interprétation commune des règles de sécurité sociale applicables à la reconnaissance du statut d’EPIC du SIEP du Santerre ainsi que ses conséquences sur la régularisation des cotisations versées. L’accord vise également, sous réserve d’homologation judiciaire, à mettre un terme aux procédures engagées en contestation des refus opposés par l’URSSAF aux demandes de remboursement du SIEP du Santerre et notamment l’instance en cours devant le présent tribunal sous le numéro RG 25/179.
Le protocole d’accord, qui comporte des concessions réciproques justifiant qu’il soit qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, prévoit notamment le remboursement par l’URSSAF au SIEP du Santerre de la somme de 594.788 euros.
Il convient d’homologuer ce protocole d’accord, dont copie sera annexée au présent jugement, et de lui donner force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue le protocole d’accord régularisé le 2 mars 2026 entre le SIEP du Santerre d’une part, et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie d’autre part,
Donne force exécutoire à ce protocole,
Dit qu’une copie du protocole demeurera annexée au présent jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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