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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juin 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAMARA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWXI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Avril 2026
S.C.I. SAMARA
C/
[T], [Y], [L] [Z]
Expédition délivrée le 13 Avril 2026
SCI SAMARA
Préfecture
Exécutoire délivrée le 13 Avril 2026
SCI SAMARA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. SAMARA
[Localité 3] mouche
[Adresse 2]
représentée par sa gérante Madame [J] [R],
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [Y], [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 15 mars 2025, la SCI SAMARA, a donné en location à Monsieur [T] [Z] un logement situé [Adresse 4] à Airaines moyennant un loyer mensuel initial de 825 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2025, la SCI SAMARA a délivré à son locataire une sommation d’avoir à lui payer la somme de 1.700 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 26 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SCI SAMARA a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal judiciaire d’Amiens afin de :
— prononcer la résiliation du contrat aux torts du locataire,
— le condamner au paiement de la somme de 3.400 euros pour les loyers arrêtés au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
La SCI SAMARA sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion du débiteur, sa condamnation à lui payer la somme de 3.400 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 13 avril 2026). Elle précise que si le locataire a payé les loyers de mars et avril, elle n’entend pas maintenir le bail alors que le voisinage se plaint de désagréments liés à la présence de cochons dans le jardin.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 12 février 2026, pour une audience fixée au 13 avril 2026.
— Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le paiement du loyer étant une des obligation essentielle du contrat de location, il s’ensuit qu’un défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SCI SAMARA que lors de l’assignation en date du 11 février 2026, Monsieur [T] [Z] lui devait la somme de 3.400 euros et qu’il s’est abstenu du règlement du loyer pendant plusieurs mois, très rapidement après l’entrée en jouissance.
Ce manquement à l’obligation essentielle du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Par application de l’article 1728 précité, il s’avère qu’à la date de l’audience , la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.400 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI SAMARA la somme de 3.400 euros au titre de l’arriéré locatif, montant arrêté au 13 avril 2026.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre à compter de ce jour, l’expulsion de Monsieur [T] [Z] sera donc ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Monsieur [T] [Z] sera en outre redevable envers le bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l’occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Z] , succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de la sommation, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [T] [Z] à verser à la SCI SAMARA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 mars 2022 entre la SCI SAMARA et Monsieur [T] [Z] concernant la maison située [Adresse 5], aux torts du locataire, à la date du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI SAMARA la somme de 3.400 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [T] [Z] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [T] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI SAMARA une indemnité d’occupation mensuelle égale correspondant au montant du loyer indexé et des charges à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 28 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI SAMARA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et remis le 8 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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