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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[U] [Q]
C/
MDPH DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00170
N°Portalis DB26-W-B7J-ILQH
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q]
3 rue de l’Eglise
80230 BRUTELLES
Représentant : Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [E] [R]
Muni d’un pouvoir en date du 06/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [Q] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [Q], la CDAPH a confirmé le 19 mars 2025 la décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mai 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH et à l’annulation de la décision de la CDAPH.
Suivant ordonnance rendue le 24 juin 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
Ordonné une consultation du dossier de [U] [Q], désignant pour y procéder le docteur [N] [S], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 14 août 2025, le praticien ainsi désigné a estimé qu’à la date du 16 février 2024, le taux d’incapacité permanente de Mme [Q] était de 20 %.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Q], représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de Mme [Q] et à titre subsidiaire, si l’AAH est accordée, de mentionner la durée d’attribution ainsi que le taux d’incapacité retenu ainsi que le motif justifiant le cas échéant la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité de la décision de la caisse ou de la commission ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la CDAPH.
1. Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, Mme [Q] fait valoir qu’elle n’est plus autonome pour les actes de la vie quotidienne, et soutient qu’elle ne peut plus travailler en raison des douleurs chroniques invalidantes qu’elle subit.
La MDPH soutient, au regard du certificat médical du docteur [K] daté du 16 février 2024, que Mme [Q] est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Elle explique que les activités de toilette, d’habillage, d’hygiène et de prise de repas sont faites sans difficultés et sans aide humaine.
Elle précise que Mme [Q] se repère dans le temps et les lieux, que son périmètre de marche est libre sans nécessité de pause ou d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs, et qu’elle ne présente aucun ralentissement moteur.
La MDPH ajoute que Mme [Q] n’est concernée par aucune inaptitude au travail et que l’équipe pluridisciplinaire a estimé qu’elle pouvait exercer une activité professionnelle à un poste non-physique. La MDPH souligne que la requérante dispose du statut de travailleur handicapé.
Le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante comprenant les certificats qu’elle a produit à l’appui de sa demande. Le Dr [S] a retenu, à la date du 16 février 2024, que Mme [Q] présente des douleurs cervicales sans anomalie et qu’aucune lésion conflictuelle n’est retrouvée lors des scanners et l’IRM. Il ajoute que des injections de toxines botuliniques ont entraîné une amélioration significative des douleurs.
Le praticien conclut que le taux d’incapacité permanente de Mme [Q] est de 20 % en raison des troubles présents.
La demanderesse ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions de ce rapport.
Il s’en déduit qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies.
Sa demande est donc rejetée.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [Q] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 11/05/2026 RG 25/00170
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Mme [U] [Q],
Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [U] [Q], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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