Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [W]
C/
CPAM DE PARIS Pôle Contentieux Général
__________________
N° RG 25/00266
N°Portalis DB26-W-B7J-IODX
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
Allée des mésanges
App. 1
80110 MOREUIL
Représentant : Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE PARIS Pôle Contentieux Général
CS 70001
75948 PARIS CEDEX 19
Représentée par Mme Céline LETHIEN
Munie d’un pouvoir en date du 12/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [W] était salariée du syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Jules Sandeau 75116 Paris en qualité de gardienne d’immeuble.
Le 29 juin 2023, la société Foncière et Immobilière de Paris, agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris une déclaration d’accident du travail mentionnant que Mme [W] avait été victime dans la nuit du 24 au 25 mars 2023 d’une « indigestion médicamenteuse ». Elle a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves.
Aux termes du certificat médical initial du 24 mars 2023 étaient constatés un coma et une détresse respiratoire aiguë dans un contexte d’intoxication médicamenteuse volontaire.
La caisse a diligenté une enquête et par décision du 26 octobre 2023, elle a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’au moment du fait accidentel Mme [W] n’était pas sous la subordination de son employeur et qu’il ne s’agit donc pas d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Saisie du recours formé par Mme [W], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête reçue au greffe le 2 avril 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 24 mars 2023.
En sa séance du 19 septembre 2024, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le dossier de la procédure a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— qualifier d’accident du travail, avec les conséquences de droit, l’accident survenu le 24 mars 2023,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de
— juger que l’accident dont a été victime Mme [W] ne revêt pas de caractère professionnel,
— confirmer le bienfondé de la décision de refus de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [W] le 24 mars 2023,
— rejeter la demande d’article 700 d’un montant de 2.000 euros,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— débouter Mme [W] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’absence de présomption, il appartient à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, par courrier du 14 mars 2023, la société Foncière et Immobilière de Paris, représentant l’employeur, a dispensé Mme [W] de toute activité professionnelle en maintenant sa rémunération. Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, Mme [W] a confirmé qu’elle n’avait pas travaillé le jour de l’accident. Il est par ailleurs constant que l’accident a eu lieu la nuit, en dehors des heures de travail de la salariée, et qu’il a eu lieu dans la loge de celle-ci qui est à la fois son lieu de travail et son logement.
Mme [W] soutient que la nature de son activité professionnelle de gardienne et les conditions d’exercice de cette activité doivent conduire à considérer qu’elle se trouvait toujours placée sous la subordination de son employeur au moment de l’accident litigieux. Elle précise en effet que dans sa loge se trouvaient l’écran de contrôle des caméras de sécurité de l’immeuble, activées en permanence et qu’elle devait surveiller, ainsi que le tableau électrique de l’immeuble. Elle ajoute que les colis à livrer aux résidents étaient déposés dans sa loge et que les résidents de l’immeuble continuaient de la solliciter malgré sa dispense d’activité.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les propres déclarations de la requérante, qui a reconnu qu’elle ne travaillait plus au moment de l’accident, ni à établir que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail alors que la salariée était placée sous la subordination de son employeur.
La présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il appartient à Mme [W] de démontrer que les lésions médicalement constatées sont directement en lien avec son travail.
Dans le cadre de l’enquête de la caisse, Mme [W] a décrit les éléments qui selon elle l’ont conduite à tenter de se suicider dans la nuit du 24 au 25 mars 2023. Elle a notamment décrit une dégradation de ses conditions de travail à compter du confinement de 2020, le comportement désagréable et irrespectueux de certains résidents, des rapports conflictuels avec ces derniers ainsi qu’avec la représentante du syndic de copropriété, des nuisances sonores l’empêchant de dormir. Elle a expliqué avoir mal vécu le fait d’avoir été mise en disponibilité puis d’avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Elle a précisé : « depuis la réception de la lettre pour l’entretien préalable, je n’arrivais plus à dormir, lorsque j’entendais les gens passer et les portes claquer, cela me mettait en colère. Je suis restée dans ma loge toute la journée jusqu’à ce que je prenne des médicaments, je voulais en finir. J’avais le sentiment que mon employeur s’en foutait de moi au bout de 26 ans de présence ».
Mme [W] verse aux débats plusieurs témoignages qui viennent corroborer ses dires au sujet des nuisances sonores dont elle se plaignait beaucoup, de la présence de l’écran de vidéosurveillance dans sa loge et de ses difficultés à dormir. Les témoins font également état de ce que la réception par la requérante d’une convocation à un entretien préalable au licenciement l’a profondément troublée.
Ainsi, M. [I] note : « le 20 mars 2023 elle m’a téléphoné affolée, […] elle m’a alors expliqué qu’elle venait de recevoir une convocation pour un entretien préalable à licenciement fixé au 27 mars 2023 et là je l’ai senti totalement perdu, elle n’arrêtait pas de pleurer ».
M. [P] explique avoir été sollicité en qualité de conseiller du salarié et indique : « lors de cet échange téléphonique la salariée m’a expliqué être désespérée car depuis quelques temps elle recevait des menaces et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle recevait désormais cette convocation ».
Mme [B] [W], sœur aînée de la requérante, raconte : « ma sœur m’a appelée quand elle a reçu son recommandé concernant sa convocation à l’entretien préalable de licenciement le 20 mars dernier. Nous étions sur Whatsapp j’ai eu peur en entendant sa voix blanche et en voyant son visage marqué par les pleurs. Elle m’a dit ils veulent me virer en sanglotant, elle était désorientée, paniquée de se retrouver à la rue sans travail après tant d’années de bons et loyaux services ».
La sœur cadette de la requérante, Mme [O] [W], écrit : « [R] […] a reçu le coup final en réceptionnant le 20 mars dernier une convocation pour un entretien préalable à son licenciement prévu le lundi 27 mars 2023. Je l’ai eue au téléphone, elle était en panique, anéantie, les paroles pleines de larmes ».
La requérante produit un certificat médical du 9 mars 2026 aux termes duquel le docteur [T] [Y] note que Mme [W] « a fait une tentative de suicide le 24 mars 2023 dans un contexte de grande anxiété, avec idées suicidaires scénarisées, suite à la réception d’une convocation de son employeur à un entretien préalable à un licenciement ».
Elle verse aux débats un certificat du 2 mars 2026 du docteur [A] [J], psychiatre, qui explique avoir participé aux soins médicopsychologiques dont elle a fait l’objet alors qu’elle était hospitalisée dans les suites de l’accident du 24 mars 2023. Le médecin indique qu’elle s’est plainte de ses conditions de travail et en particulier des nuisances sonores. Il précise : « la patiente a exprimé au cours de l’hospitalisation que la crise suicidaire avait été déclenchée par la réception d’un courrier la convoquant à un entretien préalable à un licenciement, qui signifiait pour elle la perte de son emploi et de son logement ».
La caisse estime que la tentative de suicide de Mme [W] fait suite à une série d’évènements, non précisément datés, et qui s’apparentent à une dégradation progressive de ses conditions de travail plutôt qu’à un évènement soudain, nécessaire à la qualification d’un accident du travail.
Or il ressort des éléments susmentionnés que même si plusieurs facteurs ont incontestablement contribué au mal-être de la requérante, la réception par celle-ci d’une convocation à un entretien préalable au licenciement le 20 mars 2023 constitue un évènement déclencheur précis et daté, qui l’a conduite à tenter de mettre fin à ses jours.
L’existence d’autres facteurs, d’ailleurs également professionnels, ne justifie pas d’occulter le rôle déterminant joué par la réception de cette convocation dans la survenance de l’accident.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la chronologie des faits vient corroborer cette analyse, puisque l’accident s’est produit entre la réception de la convocation, évènement déclencheur, et la date prévue pour l’entretien de licenciement.
Dans ces conditions, Mme [W] démontre suffisamment l’existence d’un lien direct entre l’accident dont elle a été victime le 24 mars 2023 et son travail habituel, de sorte que ce sinistre doit être qualifié d’accident du travail et faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 18/05/2026 RG 25/00266
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de Paris est condamnée aux éventuels dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La CPAM de Paris est condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [R] [W] a été victime d’un accident du travail le 24 mars 2023,
En conséquence,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à prendre en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à payer à Mme [R] [W] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Lot ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Accès
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Géorgie ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme ·
- Enchère ·
- Immatriculation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Chose jugée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Mission ·
- Grange ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Extensions
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.