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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRYH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
S.A. CLESENCE
C/
[K] [D]
Expédition délivrée le 12/2/26
Me BERNIER
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Me BERNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2022, LA SA D’HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [K] [D] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 481,37 euros, et 57,76 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [K] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 815,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 juin 2025 LA SA D’HLM CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [K] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 537,73 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 octobre 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1851,55 euros arrêtée au 8 décembre 2025. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA D’HLM CLESENCE soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 27 juin 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que la locataire avait déjà fait l’objet d’une décision judiciaire de 2021 d’expulsion pour une dette locative avant que des délais de paiement soient mis en place ainsi qu’un nouveau bail sur le même logement.
Madame [K] [D], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SA D’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 6] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 mai 2022, du commandement de payer délivré le 27 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [D] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 1851,55 euros, au titre des sommes dues au 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer la somme de 815,46 euros visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 27 juin 2025.
Il ressort cependant des pièces communiquées, et plus particulièrement de l’historique du compte locataire, que la somme de 815,46 euros visée par le commandement de payer, a été couverte dans le délai de deux mois fixé par le commandement de payer avec les paiements suivants :
-467,87 euros (APL le 30 juin 2025),
-400 euros (mandat compte le 21 juillet 2025).
Si l’APL est versée au bailleur à terme échu pour un mois déterminé en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, cette disposition qui concerne les rapports entre l’organisme payeur et le bénéficiaire n’a pas d’incidence sur les règles d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil.
A défaut d’exception rapportée à la règle de l’article 1342-10 du code civil, ces paiements -en ce compris par l’APL – se sont nécessairement imputés sur les dettes échues les plus anciennes. Le paiement intégral de la dette visée par le commandement de payer a ainsi eu lieu dans le délai de deux mois suivant sa signification. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies. La demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation seront ainsi rejetées.
L’apparition de dettes locatives ultérieures à celui du commandement de payer est indifférente et il convient de constater que le demandeur n’a pas formulé de prétention subsidiaire en résiliation du bail pour manquement grave de la locataire à son obligation de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX. Les autres dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
MAIS REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 mai 2022 entre LA SA D’HLM CLESENCE d’une part, et Madame [K] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 2] (80),
REJETTE la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 1851,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE LA SA D’HLM CLESENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 juin 2025 et de la saisine de la CCAPEX,
LAISSE les autres dépens à la charge de LA SA D’HLM CLESENCE,
DEBOUTE LA SA D’HLM CLESENCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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