Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JALJ
S.A. [A]
C/
M. [A] [Z]
Mme [W] [K] veuve [Z]
Mme [S] [R] (CURATRICE)
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de Dijon
assignations en date du 20 Octobre 2025, 28 octobre 2025 et 14 novembre 2025
DEFENDEURS :
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [K] veuve [Z], demeurant Résidence Mutualiste Horizon – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [R] en sa qualité de curatrice de Madame [Z] [W] demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] (venant aux droits et obligations de la SA D’HLM LE FOYER DIJONNAIS) a donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [Z] (époux de Mme [W] [K] épouse [Z]) un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] selon bail régularisé le 25 septembre 1995.
[Y] [Z] est décédé le 25 janvier 2022, et son épouse, sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [S] [R], a continué à habiter le logement jusqu’en juillet 2024, avant de finalement être hébergée en EHPAD à compter du 25 juillet 2024.
Compte tenu de son hébergement en EHPAD, [W] [K] veuve [Z], assistée de sa curatrice a donné congé du logement propriété de [A], avec préavis d’un mois, reçu le 19 septembre 2024, soit à effet au 19 octobre 2024.
Le bail se trouve donc résilié depuis le 19 octobre 2024.
Monsieur [A] [Z], fils de [W] [K] veuve [Z] s’est maintenu dans les lieux.
[A] a tenté de trouver une issue amiable avec l’occupant sans droit ni titre, en vain.
Ainsi, [A] a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de quitter les lieux, le 20 mai 2025.
Cette sommation est restée sans effet.
C’est pourquoi, par exploit de commissaire de justice du 20 et 28 Octobre 2025, [A] a fait assigner Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de DIJON, afin de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que [A] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement 004 au 1er étage, [Adresse 2], à [Localité 1], depuis le 19.10.2024,
— autoriser en conséquence [A] à faire procéder à l’expulsion immédiate de [A] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique et d’un serrurier,
— dire qu’à défaut de libération spontanée des lieux loués, [A] sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sans droit ni titre,
— condamner [A] [Z] à payer à [A] la somme de 5.983,85 € correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupations du au 13 août 2025,
— condamner [A] [Z] à payer à [A] une indemnité d’occupation à compter du 14 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux à hauteur de 1 000.00 € par mois, laquelle sera indexée par référence à la clause d’indexation prévue au bail, jusqu’au départ effectif des lieux et restitution des clefs,
— condamner [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance, y compris la sommation de quitter les lieux du 20 mai 2025, et de ses suites,
— condamner [A] [Z] au paiement de la somme de 1.500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [W] [K] veuve [Z] à payer à [A] la somme de 340.70 € au titre de l’arriéré locatif,
— déclarer que le jugement à intervenir à l’encontre de son fils, soit déclaré opposable à [W] [K], veuve [Z].
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 19 janvier 2026, [A] est représentée, [A] [Z], [W] [K] veuve [Z] et [S] [R], ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de [A] dépose ses pièces, actualise la dette à 8.940,62 € (décembre 2025 inclus), confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsion de [A] [Z]
L’article 544 du Code Civil dispose que « la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir l’expulsion des occupants qui ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée.
De plus, l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que [A] a donné un bail d’habitation à [Y] [Z] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] selon bail régularisé le 25 septembre 1995.
[Y] [Z] est décédé le 25 janvier 2022, et son épouse, sous mesure de curatelle renforcée, a continué à habiter le logement jusqu’en juillet 2024, avant de finalement être hébergée en EHPAD à compter du 25 juillet 2024.
Compte tenu de son hébergement en EHPAD, [W] [K] veuve [Z] et sa curatrice ont donné congé du logement propriété de [A], avec préavis d’un mois, reçu le 19 septembre 2024, soit à effet au 19 octobre 2024.
Le bail se trouve donc résilié depuis le 19 octobre 2024.
[A] [Z], fils de [W] [K] veuve [Z] s’est maintenu dans les lieux alors qu’il ne bénéficie d’aucun droit d’occupation.
Cette occupation sans droit ni titre porte nécessairement atteinte au droit de propriété de [A], et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [A] [Z] et de tous occupants de son chef, des locaux précités occupés actuellement sans droit ni titre, et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est constant que le Juge du fond, qui dispose d’un pouvoir souverain, d’éva1uer le montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
Pour ce faire, le Juge doit néanmoins se conformer au principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire.
[A] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité d’occupation de 1.000,00 € mensuels à compter de la date de résiliation du bail, soit le 19 octobre 2024.
[A] [Z] puisque absent n’apporte aucun élément de nature à contester cet état de fait.
En conséquence, [A] [Z] sera condamné à payer à [A] une indemnité d’occupation pour le logement qu’il occupe sans droit ni titre, [Adresse 2], à [Localité 1], qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges actuels, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement (600,98 € au 31 décembre 2025), à compter du 19 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du dernier relevé de compte versé aux débats arrêté au 16 janvier 2026, que la dette au titre des loyers et charges impayés au 19 octobre 2024, date de résiliation du bail s’élève à la somme de 340,70 €.
[W] [K] veuve [Z] ou sa curatrice, puisque absentes n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
Par conséquent, [W] [K] veuve [Z] sera condamnée à payer à [A] la somme de 340,70 € au titre du solde locatif, loyer et charges, du logement situé [Adresse 2], à [Localité 1] arrêté au 19 octobre 2024.
De plus, il ressort du dernier relevé de compte versé aux débats arrêté au 16 janvier 2026, que la dette au titre des indemnités d’occupation à cette date, s’élève à la somme de 8.418,17 € (8.940,62 – (340,70 – 113,30 – 68,45)), décembre 2025 inclus, une fois retirés la dette résiduelle au 19 octobre 2024, et les frais de justice, lesquels seront inclus dans les dépens.
Le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [A] [Z] sera condamné à payer à [A] la somme de 8.418,17 € au titre des indemnités d’occupation courant du 19 octobre 2024 au 16 janvier 2026, au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires
[A] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et il n’est pas inéquitable de condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
De plus, [A] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment la sommation de quitter les lieux du 20 mai 2025.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la Société [A] recevables,
CONSTATE que Monsieur [A] [Z] occupe sans droit ni titre l’appartement n°004 et ses annexes, situé [Adresse 2] à [Localité 1] , appartenant à la Société [A], et ce depuis le 19 octobre 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tous occupants de son chef, des locaux précités, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [Z] d’avoir libéré le logement et ses accessoires dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles précités ainsi qu’au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due par Monsieur [A] [Z] à la Société [A] à la somme de 600,98 € (SIX CENTS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) par mois depuis le 16 janvier 2026, et CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à Société [A] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [A] [Z] à payer à la Société [A] la somme de 8.418,17 € (HUIT MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation du 19 octobre 2024 au 16 janvier 2026,
CONDAMNE Madame [W] [K] veuve [Z], à payer à [A] la somme de 340,70 € (TROIS CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre du solde locatif, loyer et charges, du logement situé [Adresse 2], à [Localité 1] arrêté au 19 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur Monsieur [A] [Z] à payer à la Société [A] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à Madame [W] [K] veuve [Z], celle-ci étant partie à la procédure,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais de sommation de quitter les lieux du 20 mai 2025,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Carolines ·
- Décès ·
- Désistement
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Meubles ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Luxembourg ·
- Déclaration préalable
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Interdiction ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- États-unis ·
- Défense au fond ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Enseigne ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Contrat de crédit
- Bretagne ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.