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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWVS
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne LSPHI
DEFENDEURS :
[C] [B] [V]
[O] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne LSPHI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Cyril DE LA FARE
ET :
DEFENDEURS :
M. [C] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière (faisant fonction) lors des débats : Habiba MANET
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2023, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne commerciale Sofinco et par l’intermédiaire de la société Advance [Localité 13] VAG située [Adresse 5] à [Localité 14], a consenti à M. [V] [Y] et Mme [S] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant en capital de 31 276,76 euros remboursable au taux nominal de 6,350% (soit un TAEG de 6,538%) en 48 mensualités de 459,72 euros avec assurance, avec clause de réserve de propriété.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [V] [Y] et Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, par acte de commissaire de justice en date du 02 et 06 janvier 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
31 103,20 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 décembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à titre subsidiaire,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,outre la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Appelée à l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et à étude, M. [V] [Y] et Mme [S] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de M. [V] [Y] et Mme [S] [O] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
2/6
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 05 mai 2024.
La demande de la banque en date des 02 et 06 janvier 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (art. VI 2.) en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 613,17 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 23 septembre 2024 à chacun des débiteurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mars 2025.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation).
3/6
En l’espèce, bien que la société CA Consumer Finance justifie avoir remis la fiche d’information précontractuelle aux emprunteurs, il est constaté que celle-ci comporte des erreurs significatives qui ont eu pour effet de priver les défendeurs d’une information claire et précise, les empêchant ainsi de comparer les offres de crédit et d’appréhender pleinement l’étendue de leur engagement.
En effet, la fiche d’information précontractuelle indique des modalités de remboursement basées sur 48 échéances d’un montant de 410,93 euros hors assurance, soit un total de 19 724,64 euros. Or, le crédit affecté souscrit s’élève à 31 276,76 euros. De plus, l’examen du tableau d’amortissement et du décompte produits révèle que le montant des échéances mensuelles (hors assurance) s’élevait à un montant de 709,61 euros pour la majeure partie du remboursement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 25 807,74 euros au titre du capital restant dû (31 276,76 – 5 469,02 euros de règlements déjà effectués).
Conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art IV.), les co-emprunteurs sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence M. [V] [Y] et Mme [S] [O] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 25 807,74 euros correspondant au capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
4/6
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %).
Il convient dès lors également d’écarter l’intérêt au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
M. [V] [Y] et Mme [S] [O] seront donc condamnés à payer solidairement à la société CA Consumer Finance la somme de 25 807,74 euros sans aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule Volkswagen Polo, immatriculé GJ 952 QC
Selon l’article 1346-1 du code civil: "La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la société CA Consumer Finance fait référence à une clause de réserve de propriété prévue aux conditions particulières du contrat de crédit.
Cependant, le contrat de crédit consenti par la société CA Consumer Finance est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l’emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d’argent pour le compte d’autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n’est même pas directement partie à l’acte.
Dans ces conditions, la demande en restitution sous astreinte du véhicule financé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [Y] et Mme [S] [O] succombent à l’instance et supporteront in solidum la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [V] [Y] et Mme [S] [O] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
5/6
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 22 juin 2023 de 31 276,76 euros accordé par la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO, à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [O] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [O] le 22 juin 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [O] à verser à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de
25 807,74 euros au titre du capital restant dû, sans aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, de sa demande de restitution sous astreinte journalière du véhicule Volkswagen Polo, immatriculé
GJ 952 QC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [O] à verser à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE La PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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