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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AQ
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «FK CARRELAGE»
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Carole SAINSARD de la SELARL E3A AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120, Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2020, Mme [P] [K] a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société […] aux fins de construction d’une maison d’habitation à [Localité 6] (68) pour une enveloppe financière de 224 925,14 euros Ttc.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M. [U] [C], au titre du lot carrelage intérieur,
— la Sarl […], au titre du lot couverture-zinguerie,
— la société […], au titre des travaux de terrassement.
La réception de l’ouvrage est intervenue, avec réserves, le 13 juillet 2022.
Déplorant l’apparition de divers désordres, Mme [K] a confié une mission d’expertise privée à M. [M] qui a établi un rapport le 12 mai 2023.
Saisi à cette fin par Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [G] par décision du 9 janvier 2024 (RG n° 23/00286).
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Mme [K] a attrait M. [C], exerçant sous l’enseigne FK Carrelage, la Sarl […] et la Sarl […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la Sarl […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la Sarl […] demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’il y a un défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre,
— juger que la demande de Mme [K] est irrecevable pour n’avoir pas mis en cause l’organe de la procédure collective de la société […],
— condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl […] soutient, pour l’essentiel :
— qu’elle est dépourvue de toute qualité à défendre dans la présente procédure en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, n’ayant aucun lien contractuel avec Mme [K], étant précisé que la présence d’un logo sur les signatures électroniques ne saurait suffire à établir un tel lien, puisque les sociétés […] et […] sont deux sociétés distinctes ayant un objet social différent, la société […] étant active depuis le 4 avril 2020 soit bien avant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société […],
— que Mme [K], qui a assigné l’Eurl […], immatriculée sous le n° […], ne peut pas arguer de la date de création de la Sasu […], immatriculée sous le n° […], qui est une autre société,
— que la société […] n’a jamais repris le moindre marché de la société […], étant rappelé que la présence d’un logo sur la signature électronique de M. [E] [N] ne vaut pas engagement contractuel et, qu’en tout état de cause, les marchés salle de bain, cuisine et autres ont été passés avec une société tierce, la société […],
— que la société […] n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente instance, pas plus que son liquidateur ou son assureur responsabilité décennale,
— que le liquidateur judiciaire ne lui a pas étendu la procédure collective.
Suivant conclusions en date du 2 juillet 2025, Mme [K] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société […] à lui verser la somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société […] aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, en substance :
— qu’elle a conclu initialement un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société […], aujourd’hui en liquidation judiciaire, qui partage avec la société […] le même dirigeant et le même siège social,
— que deux sociétés […] sont inscrites au RCS de Mulhouse, ce qui a pour objectif de créer une confusion aux yeux des tiers, dont l’une a été créée quelques jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société […], cette chronologie ne relevant pas du simple hasard,
— que le logo de la société […] figure dans la signature électronique de la société […] et se présente elle-même comme étant anciennement connue sous le nom de […],
— qu’il résulte des échanges de mails du mois d’octobre 2022 et de novembre 2022, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société […], que la société […] a repris la maîtrise d’oeuvre du projet de construction,
— que la société […] ne peut pas soutenir exercer la seule activité de marchand de bien alors qu’elle est titulaire d’adresses mails “[Courriel 12]” et “[Courriel 11]” et qu’elle a déclaré l’activité de contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maîtrise d’oeuvre auprès de son assureur,
— qu’il existe donc bien un lien contractuel entre elle et la société […], un contrat de maîtrise d’oeuvre n’exigeant pas un contrat écrit,
— qu’il est sans emport que la société […] ne lui ait rien facturé, cela confirmant, au contraire, que la société […] est bien intervenue en substitution de la société […],
— que le fait que le liquidateur n’ait pas procédé à l’extension de la procédure collective est sans incidence sur l’existence d’un lien contractuel,
— qu’il importe peu qu’elle n’ait pas recherché la responsabilité de la société […] ou qu’elle n’ait pas déclaré sa créance puisqu’elle recherche la responsabilité de la société […].
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces produites par Mme [K]
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour assurer le respect de ce principe, une juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire (Com, 27 novembre 2001, n°98-18.700).
En l’espèce, alors que selon calendrier de procédure, Mme [K] devait répliquer avant le 19 juin 2025, l’incident étant fixé à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, son conseil a notifié par voie électronique, le 2 juillet 2025, des conclusions responsives sur incident du 30 juin 2025 ainsi qu’une pièce numérotée 35.
Ces conclusions et pièce, notifiées la veille de l’audience de plaidoirie, n’ont pas permis à la Sarl […] d’en prendre connaissance et d’y répondre dans un temps suffisant.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions responsives sur incident de Mme [K] notifiées le 2 juillet 2025 irrecevables et d’écarter des débats sa pièce n° 35.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société […] et qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre le maître de l’ouvrage et la société […], immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° […], cette dernière étant juridiquement distincte de la société […].
Mme [K] fait valoir que la Sarl […] est contractuellement engagée à son égard en vertu d’un contrat de maîtrise d’oeuvre verbal, lequel doit nécessairement être prouvé par écrit compte tenu du montant des honoraires visés au contrat de maîtrise d’oeuvre.
A cet effet, la demanderesse se prévaut, d’une part, de plusieurs courriels qui lui ont été adressés et qui supportent le logo de la société […] aux côtés de celui de la société […].
Toutefois, la présence de son logo au bas d’un courrier électronique supportant également celui de la société […] ne saurait valoir reprise des engagements par la société […], en l’absence de procédé fiable d’identification de l’auteur de la signation et d’engagement de la part de la société […].
Mme [K] se prévaut, d’autre part, des échanges de courriels échangés dans le courant des mois d’octobre 2022, novembre 2022 et janvier 2023 concernant la construction de sa maison d’habitation avec des expéditeurs dont les adresses e-mails comportent le nom de la société […].
A cet égard, force est de constater que la Sarl […], qui ne conteste pas l’utilisation des adresses courriel “[Courriel 12]” et “[Courriel 11]”, a assuré le suivi de la levée des réserves du lot chauffage/plomberie confiés à la société […] (courriel du 7 octobre 2022).
Cette intervention de la Sarl […] est corroborée par les courriels des 14 novembre 2022 et 4 janvier 2023, aux termes desquels celle-ci a assuré le suivi du lot décoration confiée à la société […].
Dès lors, force est de constater que la Sarl […] a bien qualité à défendre à la présente instance, étant précisé que l’existence d’un contrat verbal et, le cas échéant, l’étendue de sa mission relèvent de l’appréciation du juge du fond, la charge de la preuve reposant sur Mme [K].
En outre, Mme [K] dispose, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’un intérêt à agir en indemnisation des désordres qu’elle dénonce.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl […] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la Sarl […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société […] et qu’un mandataire liquidateur a été désigné.
Toutefois, étant relevé que Mme [K] fonde ses prétentions à l’encontre de la Sarl […] sur l’existence d’un contrat verbal conclu avec cette dernière, il est sans emport que la demanderesse n’ait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société […], étant relevé que la Sarl […] soutient, par ailleurs, qu’elle est juridiquement distincte de la société […].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir en l’absence de déclaration de créance soulevée par la Sarl […] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Schott, conseil de Mme [K], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Mme [P] [K] notifiées le 2 juillet 2025 ;
ECARTONS des débats la pièces n° 35 produite par Mme [P] [K] ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl […] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Véronique Schott, conseil de Mme [P] [K], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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