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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 23/00777 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQV3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [N] épouse [G]
C/
[Y] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Stéphanie MOUNIER, vestiaire : 1929
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la [11] ([12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] [N] le 13 janvier 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 6 juin 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (Ain)
et de
Madame [I] [N], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Ain)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de conservation de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [I] [N] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— pour les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement, pour la mère,
— pour les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher l’enfant chez l’autre parent (ou à l’école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que le premier jour des vacances débute le dernier jour d’école à la sortie des classes ;
MAINTIENT à 180 (cent quatre vingts) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [G], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [I] [N] et par Monsieur [E] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale, frais d’activité extra scolaires, frais de scolarité, permis de conduire…) décidés au préalable et d’un commun accord entre les parents, au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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