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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00775 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRDH
N° Minute : 25/01099
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 19 novembre 2019, M. [L] [O], salarié de la SAS [9] en qualité d’agent de maintenance, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 18 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la victime, elle vissait une plaque de placo (…) elle serait tombée d’une gazelle. Lésions : épaule et poignet gauche ".
Selon le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019, il a subi une « luxation péri-lunaire du carpe gauche ».
Le 14 avril 2020, la [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 mai 2020, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion à la suite de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [O] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 28 septembre 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 11 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 26 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti, valant rejet implicite.
Par requête enregistrée le 11 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Finalement, par notification du 25 juillet 2022, la [6] a, par sa décision prise en sa séance du 16 mai 2022, confirmé la décision du 8 novembre 2021 ayant fixé à 11 % le taux d’IPP à la date du 28 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [9] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP attribué à M. [O] de 11 % à 8 % ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le taux d’IPP de M. [O] ;
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens de l’instance et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [4] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le taux d’IPP de 11 % retenu par la [6] ;
— rejeter la demande de consultation formulée par la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : " traumatise direct sur le bras gauche : atteinte de l’épaule et luxation du poignet chez un droitier opéré + séquelles consistant en limitation légère dans les mouvements d’élévation de l’épaule, raideur du poignet sans atteinte de la pronosupination et gêne fonctionnelle douloureuse résiduelle ".
La société se fonde sur l’avis du Dr [E] [S], son médecin-conseil, qui indique, au vu du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, que : " la transcription du compte-rendu opératoire permet d’affirmer que l’ensemble des lésions ne sont sans doute pas traumatiques ni contemporaines de l’événement objet du rapport.
oIl n’est fait état d’aucune complication.
Aucun compte-rendu de consultation n’est transcrit dans le rapport postérieurement à l’intervention chirurgicale du 25/06/2020.
A la date d’examen par le médecin conseil l’assuré n’a aucun traitement.
oLa transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplète.
L’examen est réalisé uniquement en actif.
Epaule gauche :
Très minimes limitations d’amplitudes articulaires par rapport au côté opposé.
Poignet gauche :
Pronosupination complète.
Très minimes limitations des amplitudes articulaires par rapport au côté opposé
Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré.
Les différences de mensurations périmétriques de l’avant-bras et du bras entre le côté droit et le côté gauche, valident l’absence de sous-utilisation du membre non dominant.
o Le médecin conseil indique qu’il retient 6 % pour l’épaule gauche et 5 % pour le poignet gauche.
1/ Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation des mouvements au niveau de l’épaule gauche.
Il convient de retenir une gêne fonctionnelle minime ne nécessitant aucun traitement.
2/ Le barème prévoit pour « blocage du poignet en extension sans atteinte de la pronosupination » côté non dominant : 10 %.
La très minime diminution d’amplitudes articulaires renseignée uniquement en actif respectant très largement l’angle favorable, justifie au maximum un taux d’Incapacité Permanente de 3 %.
Conclusion : Compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule et du poignet gauches, justifie un taux d’Incapacité Permanente de 8% ".
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, intitulé “ atteinte des fonctions articulaires ” concerne le blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Pour l’épaule, il prévoit pour le membre non dominant un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les membres, et pour les troubles associés à la main, d’atteinte de la pronosupination, il prévoit un taux de 8 à 10 % pour le membre non-dominant en cas de la limitation en fonction de la position et de l’importance.
Le médecin-conseil a retenu un taux partiel de 6 % pour l’atteinte de l’épaule gauche non dominante et un taux partiel de 5 % pour le poignet non dominant, compte tenu des fonction d’agent de maintenance de l’assuré, occasionnant la mobilisation des membres supérieurs, de l’avis d’inaptitude déclaré par le médecin du travail le 8 juin 2021, concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ainsi que de la rupture du contrat de travail le 25 juin 2021 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
En outre, le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a confirmé le taux d’incapacité permanente de 11 % en sa séance du 16 mai 2022 en indiquant que : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 28/09/2021 retrouvant une limitation articulaire de l’épaule et du poignet gauches non dominants après un traumatisme du membre supérieur à l’origine d’une luxation du carpe opérée en urgence et d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une réfection tendineuse arthroscopique chez un assuré, peintre en bâtiment licencié en juin 2021 pour inaptitude au travail, âgé de 62 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux à 11 % incluant l’incidence professionnelle ».
Or, dans son avis médical, le Dr [S] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission et ne démontre pas une erreur commise par ses membres, alors qu’il a été destinataire de la copie intégrale du rapport établi par la [6] le 25 juillet 2022.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance, relève que la société n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants au soutien de sa demande de voir réviser le taux d’IPP à 8 %, ou de commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société de ses demandes principale et subsidiaire, et de lui déclarer opposable le taux de 11 % fixé à la suite de l’accident du travail professionnel survenu le 18 novembre 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [O] au 28 septembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 19 novembre 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % attribué à M. [L] [O] au 28 septembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 19 novembre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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