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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Répertoire Général
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWSR
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/5/26
à : ME HEMBERT
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/05/2026
à : Mme [N]
à : CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [I] [N]
née le 28 Octobre 1982 à MONTDIDIER (SOMME)
20 boulevard Arthur Souverain
Bâtiment 2 – Appartement 18
80700 ROYE
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-822 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 522
1 rue Victor Basch CS 70001
91300 MASSY
non comparante, ni représentée
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 12 février 2026, Madame [K] [N] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner le paiement de la dette en principal de créance de 1.880,55 € sur un échelonnement de 24 mois, soit 80 € par mois, ordonner que l’intérêt sera réduit à l’intérêt légal sans possible majoration, ordonner que te surplus des frais soit échelonné après paiement du principal en capital de la dette, ordonner l’exclusion de tous les frais abusifs, excessifs et dilatoires, constitués par les frais de provisionnement sur acte et par les actes d’exécution non fondés telle que la saisie-vente du 5 février 2025, ordonner la production par le commissaire de justice des frais détaillés et des justificatifs de ses actes.
Elle a fait état, en substance, que le 10 juin 2025, à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, la société de commissaire de justice AveXpert a procédé à la dénonciation d’une saisie-attribution de son compte ouvert dans Ies livres du Crédit Agricole en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2024.
Elle ne conteste pas l’existence de cette dette que sa situation ne lui permet toutefois pas de régler immédiatement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [K] [N] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025
Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
En application de l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Au cas présent, Madame [K] [N] indique ne pas contester la dette en limitant toutefois sa demande de délais sur le principal de la créance de 1.880,55 € et en sollicitant l’exclusion de certaines autres sommes, sans autres précisions de quantum, qui seraient constitutives de frais abusifs, excessifs et dilatoires, à savoir les frais de provisionnement sur acte et les actes d’exécution non fondés telle que la saisie-vente du 5 février 2025.
Madame [K] [N] conteste ainsi sans équivoque le quantum fixé par la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025, à la somme de 3.142,02 €.
Or, le délai de contestation de ladite saisie était fixé au 10 juillet 2025.
La demande d’aide juridictionnelle figurant au dossier est pour sa part datée du 22 décembre 2025 et l’assignation date du 12 février 2026.
En conséquence, Madame [K] [N] est désormais irrecevable à contester ce montant et ainsi à solliciter l’exclusion de sommes au titre des frais.
Sur les délais, l’exonération de la majoration de l’intérêt légal de cinq points et l’échelonnement des frais après paiement du principal en capital
Madame [K] [N] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payé à la 24ème mensualité.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera d’ores et déjà rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues déduction faite de la somme de 168,07 € d’ores et déjà saisie-attribuée.
Ceci étant, Madame [K] [N] justifie d’une situation ne lui permettant pas de payer sa dette autrement que par la mise en place d’un échéancier de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Une clause de déchéance du terme est prévue.
Enfin, il sera fait droit à sa demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points en vertu de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier mais elle sera déboutée de sa demande d’échelonnement des frais après paiement du principal en capital.
Sur les dépens
Madame [K] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [N] irrecevable à contester la saisie-attribution délivrée le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025, et partant la somme due de 3.142,02 €.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [K] [N] de ses demandes d’exclusion des sommes au titre des frais.
DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande d’échelonnement des frais après paiement du principal en capital.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DIT que Madame [K] [N] sera exonérée de la majoration de 5 points des intérêts légaux.
ACCORDE à Madame [K] [N] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 100 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 juin 2026 au plus tard.
DIT que faute par Madame [K] [N] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible sans autre formalité.
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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