Annulation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 mars 2023, n° 22NT00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 décembre 2021, N° 2101832 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C et Mme A en vue de la modification de la toiture de leur maison d’habitation située 43 A rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer (Manche), ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance no 2101832 du 20 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 17 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Salmon, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité :
o ils ont justifié en première instance, par la production d’une attestation notariale, de leur qualité de propriétaire de la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 104, sise 290, avenue Charles Mathurin à Saint-Pair-sur-Mer, de sorte que le président du tribunal administratif ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur de fait, rejeter leur requête pour irrecevabilité manifeste, et ce d’autant moins qu’aucune demande de justificatifs complémentaires ne leur avait été adressée au préalable ; leurs avis d’imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation pour l’année 2021 établissent, en tout état de cause, leur qualité de propriétaire de la maison d’habitation existante sur la parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet et, partant, leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux ;
o ils disposent, en leur qualité de voisins immédiats, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté dès lors que la réalisation du projet litigieux aura pour effet de créer des vues directes, et plongeantes, sur leur propriété ;
— l’arrêté contesté est entaché d’illégalité :
o le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : d’une part, il ne comporte aucune indication relative aux dimensions des fenêtres et baies vitrées dont la création est projetée sur la façade sud et le mur pignon ouest de la maison d’habitation ; d’autre part, il ne comporte aucune indication relative aux dimensions du brisis partiel dont la création est projetée au niveau de la toiture terrasse ; enfin, aucune pièce du dossier n’a permis au service instructeur de s’assurer du respect par le projet litigieux des dispositions du point 7.1, alinéa 3, de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
o le projet litigieux méconnaît les dispositions du point 7.1, alinéa 3, de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme, faute, pour lui, de s’inscrire, à l’intérieur de la marge de retrait par rapport au fonds de parcelle, dans le volume défini par ces dispositions ;
o le projet litigieux méconnaît les dispositions du point 11.1.1 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, faute, pour lui, de s’insérer harmonieusement dans l’environnement immédiat et de préserver l’écriture balnéaire du site dans lequel il s’inscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas, par l’attestation notariée de propriété produite en première instance, de leur qualité de propriétaire de la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 104 ; à supposer que les requérants puissent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats, ils ne disposent pas d’un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté, le projet litigieux n’étant pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien immobilier dont ils déclarent être propriétaires ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, M. E C et Mme G A concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice économique correspondant au renchérissement du coût des travaux projetés depuis le mois de septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, représentant la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A ont déposé, le 26 février 2021, une déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur la toiture de la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 96, située 43 A, rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer (Manche), dont ils sont propriétaires. Par un arrêté du 13 avril 2021, la maire a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable. M. et Mme B relèvent appel de l’ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requêtes doit être rejetée comme irrecevable.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer, le président du tribunal administratif de Caen a relevé, d’une part, que les requérants ne justifiaient pas, par l’attestation notariale produite, être propriétaires de la parcelle enregistrée au cadastre à la section AV sous le numéro 104, voisine du terrain d’assiette, et, d’autre part, que la réalisation du projet litigieux n’était pas, en tout état de cause, de nature à créer un nouveau trouble de jouissance ou de nouveaux désagréments de la nature de ceux qui seraient susceptibles de leur donner un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
7. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, pour justifier de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° 104, terrain contigu au terrain d’assiette du projet litigieux, M. et Mme B ont produit au greffe du tribunal, le 25 août 2021, une attestation notariale mentionnant qu’aux termes d’un acte notarié reçu le 30 juillet 1999, M. B, époux de Mme B, était devenu propriétaire, à compter de cette date, de la totalité d'« un terrain à bâtir sis sur la Commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) Route de Julouville », terrain composé des trois parcelles cadastrées section AD numéros 273, 274 et 275, d’une contenance totale de dix-neuf ares, sises « Rue Charles Mathurin », et qu’il en avait également la jouissance à compter de la même date. Si la commune fait valoir que cette attestation notariale ne saurait à elle seule établir la qualité de propriétaire invoquée par les requérants, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions qu’elle comporte, ni à faire douter de la correspondance entre le terrain qui en est l’objet et la parcelle enregistrée au cadastre rénové sous le numéro 104 à la section AV. Ainsi, M. et Mme B devaient être regardés comme ayant produit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, le titre de propriété du bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient, selon eux, directement affectées par la réalisation du projet litigieux. Par suite, c’est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a estimé que les requérants n’avaient pas justifié de leur qualité de propriétaire du terrain voisin au terrain d’assiette du projet litigieux.
8. En second lieu, il ressort du dossier de première instance, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux consiste en la modification de la toiture de la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 96, située au numéro 43 A de la rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer. Ce projet prévoit, plus précisément, de remplacer la toiture existante, à double pente symétrique, par une toiture composée de deux parties distinctes, l’une composée d’une toiture à la Mansart, l’autre composée, dans la partie sud-ouest, d’une toiture terrasse représentant une superficie de onze mètres carrés. Il prévoit également de créer, notamment sur la façade sud, laquelle donne sur la propriété des requérants, deux ouvertures, l’une de type fenêtre, l’autre de type velux. Ainsi, et comme en ont fait état M. et Mme B dans leur demande de première instance, la réalisation du projet litigieux aura pour effet de créer des vues directes, et plongeantes, sur leur propriété, et notamment sur leur jardin et leur cour. Par suite, c’est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a estimé que les troubles de jouissance invoqués par les requérants étaient dépourvus de réalité et, partant, que la qualité de voisins immédiats dont ils se prévalaient ne leur donnait pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit, par suite, être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
11. La circonstance qu’un dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Le dossier joint à la déclaration préalable comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain d’assiette à l’intérieur de la commune, un plan de masse et un plan de coupe de la construction existante, des plans des façades, avant et après travaux, permettant d’appréhender la consistance des travaux envisagés, un document graphique de la nouvelle toiture permettant d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et de mesurer son impact visuel ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche. Ainsi, la maire de Saint-Pair-sur-Mer a été mise en mesure, grâce à l’ensemble de ces pièces, de porter une appréciation, en toute connaissance de cause, sur la conformité du projet litigieux aux règles d’urbanisme applicables, et notamment aux dispositions invoquées des articles UC 7 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier joint à la déclaration préalable ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Pair-sur-Mer, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives énonce, dans son point 7.1 concernant les fonds de parcelle, que : « Les constructions seront obligatoirement implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. () / Toutefois les constructions et extensions de construction existantes sont autorisées, dans le retrait défini au 1er alinéa, sous réserve qu’elles n’excèdent pas un volume délimité par un plan à 45° à compter d’une hauteur de 3m à la verticale de la limite séparative. ».
14. Il ressort du dossier joint à la déclaration préalable, et notamment du plan de masse, que la maison d’habitation faisant l’objet des travaux litigieux est implantée, pour partie, à moins de trois mètres du fond de jardin, soit dans la marge de retrait de trois mètres définie par les dispositions réglementaires précitées. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du schéma produit par la commune, dont l’exactitude des mentions n’est pas sérieusement contestée, que la nouvelle toiture envisagée n’excède pas le volume délimité par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 7.1 de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Pair-sur-Mer, relatif à l’aspect extérieur des constructions, énonce, dans son point 11.1 concernant l’aspect des bâtiments, que : « L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains./ () / 11.1.1 Pour les bâtiments principaux / A) D’une manière générale, les constructions doivent respecter les règles suivantes : / 1) Toitures / La volumétrie et le matériau de couverture seront adaptés au site, et en concordance avec l’environnement immédiat.() / B) A l’exception des constructions faisant preuve d’une architecture contemporaine de qualité et d’une volonté d’intégration à l’environnement, les bâtiments à édifier devront en outre respecter les principes suivantes : / () / 2) Toitures et accessoires : / Les toitures en terrasse sont admises si elles constituent un élément architectural s’intégrant à un ensemble. / Les éléments s’inscrivant en toiture (lucarnes, châssis de toit, souches de cheminée, ventilations) devront être représentés sur les plans et seront composés avec soin, en parfaite harmonie avec les volumes créés. / C) Dans le cas particulier du secteur UCa, les constructions préserveront dans leur expression, l’écriture balnéaire du site. ».
16. Les dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.
17. Ainsi qu’il a déjà été dit, le projet litigieux consiste en la modification de la toiture de la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AV n° 96, située 43 A, rue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer. Ce projet prévoit, plus précisément, de remplacer la toiture existante, à double pente symétrique, par une toiture composée de deux parties distinctes, l’une composée d’une toiture à la Mansart, l’autre, dans la partie sud-ouest, composée d’une toiture terrasse représentant une superficie de onze mètres carrés. Il prévoit également de créer, sur la nouvelle toiture, quatre ouvertures, dont deux sur la façade sud. Le terrain d’assiette de ce projet s’insère dans un quartier urbain balnéaire, aux composantes hétérogènes, ne présentant pas d’intérêt architectural particulier, notamment en ce qui concerne les toitures. D’autres maisons d’habitation existantes aux alentours comprennent également des toitures terrasses, des toitures à la Mansart et des toitures en plusieurs parties distinctes. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n’est pas, compte tenu de sa localisation, de son ampleur modeste et de son architecture sobre, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’écriture balnéaire du site. Par suite, la maire de Saint-Pair-sur-Mer a pu, sans méconnaître les dispositions réglementaires précitées, décider de ne pas s’y opposer.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 de la maire de Saint-Pair-sur-Mer.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. C et Mme A tendant à l’allocation de dommages et intérêts :
19. . Aux termes de l’articles L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
20. Les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. C et Mme A tendant à l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Pair-sur-Mer au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 20 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. E C et Mme G A et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Y. D
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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