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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
29 Octobre 2024
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Association HANDICAP'ANJOU
N° RG 23/01036 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HETP
Assignation :24 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] agissant es qualité de tuteur de sa fille majeure [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
DÉFENDERESSE :
Association HANDICAP'ANJOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Valérie PELLEREAU, Greffière
A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24/09/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Octobre 2024.
JUGEMENT du 29 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association HANDICAP'ANJOU gère une vingtaine de centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, dont le centre de [Localité 4].
C'est ainsi que Mme [U] [N], âgée de 53 ans, est accueillie au sein de cet établissement.
Elle est placée sous la tutelle de son père M. [C] [N].
Un différend est survenu entre M. [N] et l'association HANDICAP'ANJOU au sujet de la facturation des frais dus à cet établissement.
* * *
Par acte d'huissier du du 24 avril 2023, M. [C] [N], ès-qualités, a assigné l'association HANDICAP'ANJOU pour voir déclarer illicites les articles 2.11 et 3 du contrat de séjour de sa fille au sein de l'association pyramide, et voir condamner celle-ci sous astreinte à mettre son contrat en conformité avec les règles de calcul des frais de pension au regard du règlement départemental d'aide sociale entré en application le 1er janvier 2009.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023, estimant que l'association avait mis le contrat en conformité, M. [N] s'est désisté de son action, mais a formé une demande en paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense en date du 14 mai 2024, l'association HANDICAP'ANJOU constate le désistement de M. [N], mais forme, reconventionnellement, une demande en paiement d'un rappel de pension de 5620,66 €, avec intérêts de retard au taux légal et sous astreinte. Elle requiert en outre la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à cette demande reconventionnelle à laquelle il s'oppose, M. [N] prétend être créancier d'une somme de 5242,85 € au titre de la période de 2009 à 2022 et, après compensation, il soutient subsidiairement que sa dette ne saurait excéder après compensation la somme de 391,21 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS
I - Sur la demande principale de M. [N]
M. [N] reconnaît que le 7 juillet 2023 l'association HANDICAP'ANJOU lui a transmis une version actualisée du contrat de séjour et que le 11 octobre suivant, répondant à sa demande, l'association lui a remis les annexes du contrat et notamment l'annexe financière du nouveau contrat.
Suite à ces envois, M. [N] s'est donc désisté de sa demande principale tendant à l'annulation des clauses 2.11 et 3 de l'ancien contrat.
Par conséquent, le tribunal n'a plus lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
II - Sur la demande reconventionnelle
1°) sur la demande reconventionnelle de l'association en paiement d'un arriéré
Prétendant que M. [N] aurait profité de la présente procédure pour ne pas payer certaines factures, l'association HANDICAP'ANJOU requiert la condamnation de M. [N] ès-qualités à lui payer un solde de 5 620,66 €, due au titre de la période de juillet 2020 à juillet 2023, correspondant à la production de factures mensuelles correspondantes (pièces 10) et à un relevé synthétique (pièce 5).
En défense, M. [N] - invoquant l'article 1315 (ancien) du code civil (devenu l'article 1353) - que l'association ne prouverait pas que ces factures litigieuses n'auraient pas été payées. Par ailleurs, M. [N] affirme que dans ces factures d'hébergement l'association ne tiendrait pas compte exactement des jours d'absence de Mme [U] [N], en violation des dispositions du RDAS.
* * *
Tout d'abord, l'article 1353 du code civil applicable en la cause dispose que c'est au débiteur d'une obligation de prouver qu'il s'est libéré de son obligation.
En l'espèce, M. [N] ne conteste pas que durant la période considérée sa fille était bien hébergée au sein de l'établissement géré par l'association pyramide et qu'elle devait donc à ce titre une pension.
Au surplus, le tribunal constate que M. [N] avoue lui-même à plusieurs reprises que c'est délibérément qu'il a suspendu certains paiements à raison du litige l'opposant à l'association défenderesse.
Par conséquent, le premier moyen soulevé sera écarté.
* * *
S'agissant de la contestation sur le fond relative au calcul des frais de pension, M. [N] fait valoir (page 8 de ses conclusions) qu'il a fait appel au service juridique national de l'APF FRANCE HANDICAP en lui soumettant l'une des factures litigieuses de juin 2022 et affirme que le montant facturé (492,18 €) aurait dû n'être que de 351,80€.
En effet, il résulte d'un décompte établi le 11 juillet 2022 par M. [B] [O], responsable régional de l'Offre de Service, Direction régionale des Pays de Loire, agissant pour le compte de APF FRANCE HANDICAP, que pour le mois de juin 2022, la facture de séjour de Mme [N] au titre du mois de juin 2022 (compte tenu d'une absence de 11 jours) aurait dû s'élever à 351,80 €.
Or, au titre de ce même mois de juin 2022, l'association HANDICAP'ANJOU a facturé une somme de 492,18 €. De ce fait il est permis de douter de toutes les factures produites sur le même modèle.
Le tribunal relève qu'en réponse, l'association HANDICAP'ANJOU, qui est en demande, n'a pas fourni d'explication concernant le mois de juin 2022, qui est significatif car Mme [N] avait été absente durant 11 jours pendant ce mois. En effet, l'association avance des explications qu'elle illustre en se référant aux mois de juin et juillet 2021, sans convaincre le tribunal.
Pour le moins, ce débat technique mériterait une expertise que le tribunal n'est pas tenu d'ordonner, considérant que c'est au demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il avance.
Dès lors, faute de preuve suffisante, l'association HANDICAP'ANJOU doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
2°) sur la demande en compensation de M. [N]
Ayant débouté l'association de sa demande reconventionnelle, le tribunal n'a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [N] tendant à opérer une compensation avec un trop versé qui remonterait à 2009.
III - Sur les demandes respectives en dommages-intérêts
Même s'il a finalement obtenu gain de cause sur sa demande principale, M. [N], ès-qualités, ne démontre pas en quoi la résistance de l'association HANDICAP'ANJOU aurait été abusive.
Pareillement, l'association défenderesse ne prouve pas que l'action de M. [N] aurait été fautive.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
IV - Sur les dépens
Il résulte de ce qui précède que l'association pyramide a donné satisfaction à M. [N] peu de temps après l'assignation en lui adressant une version modifiée du contrat, ce qui a conduit M. [N] à se désister de sa demande principale.
L'association pyramide sera donc condamnée aux dépens.
En revanche, l'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [C] [N], agissant en qualité de tuteur de sa fille majeure Mme [U] [N], se désiste de sa demande originaire tendant à l'annulation de certaines clauses du contrat litigieux ;
DÉBOUTE l'association HANDICAP'ANJOU de sa demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de frais de pension d'un montant de 5 620,66 € au titre de la période de juillet 2020-juillet 2023 ;
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusives ;
CONDAMNE l'association HANDICAP'ANJOU aux dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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