Confirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 18/22661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22661 |
| Publication : | Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; Propr. intellect., 77, oct. 2020, p. 103-104, P. de Candé, Droit des dessins et modèles |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 16/17152 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 986701 ; 986202 ; 974490 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-01 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20200012 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE SARL, COFFRELITE SARL c/ PJA SELARL (représentée par Me Pascal J, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté FUTUROL INDUSTRIES), GEPLAST SAS, PLASTADVANCE SARL, FIXOLITE USINES SA (Belgique) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2020 (n°60, 7 pages)
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/22661 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6SHO Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section
- RG n°16/17152
APPELANTES S.A.R.L. COFFRELITE, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 41600 LAMOTTE-BEUVRON Immatriculée au rcs de Blois sous le numéro 399 745 843
S.A.R.L. COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE (CPL), agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 41600 LAMOTTE-BEUVRON Immatriculée au rcs de Blois sous le numéro 498 564 921 Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me François de K plaidant pour la SELARL GRAMOND
-KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 16
INTIMEES S.A. FIXOLITE USINES, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 6230 PONT-A-CELLES BELGIQUE Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Florence BEAUJOIN, avocate au barreau de STRASBOURG
S.A.S. GEPLAST, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Zone Industrielle Actipôle Nord 249 […] 49450 SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE Immatriculée au rcs d’Angers sous le numéro 447 905 332
S.A.R.L. PLASTADVANCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 49450 SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE Immatriculée au rcs d’Angers sous le numéro 503 160 293 Représentées par Me Sandra CHIRAC-KOLLARIK, avocate au barreau de PARIS, toque A 747 Assistées de Me Etienne DE M plaidant pour la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. PJA, représentée par Me Pascal JOULAIN, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FUTUROL’INDUSTRIES […] 28000 CHARTRES Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque P 544 Assistée de Me Carlo R plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 6 février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre – 4e section) ;
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2018 par les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique (ensemble sociétés Coffrelite) ;
Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019 par les sociétés Coffrelite, appelantes et intimées incidentes ;
Vu, les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 par la société Fixolite Usines (Fixolite), intimée;
Vu, les dernières conclusions (conclusions n°1) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 11 avril 2019 par la SELARL PJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries, intimée ;
Vu, les dernières conclusions (conclusions n°1) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 28 février 2019 par les sociétés Geplast et Plastadvance, intimées et incidemment appelantes ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2020 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Coffrelite, créée en 1995, commercialise des coffres tunnels pour volets roulants de maisons individuelles, fabriqués par la société Coffrelite Production Logistique et vendus aux fabricants de volets roulants. Elle a procédé au dépôt de dessins et modèles français le 10 novembre 1998 sous les n° 98 6701 et 98 6702.
La société de droit belge Fixolite, créée en 1945, concurrente directe de la société Coffrelite, fabrique des matériaux de construction isolants, et notamment des coffres pour volets roulants, qu’elle commercialise sur le marché français depuis 1985. Elle a procédé au dépôt d’un dessin et modèle français le 28 juillet 1997 sous le n° 974490.
La société Futurol’industries, créée en 2000, commercialisait des ensembles de volets roulants constitués notamment de coffres tunnel, pour lesquels elle s’approvisionnait auprès de la société Fixolite de 2000 à 2010, puis de la société Coffrelite de 2010 à 2014, puis à nouveau auprès de la société Fixolite à compter de 2014. Elle a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2014, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 10 novembre 2016.
La société Geplast a pour activité la fabrication et la transformation de produits en matière plastique et notamment d’accessoires servant à l’habillage des coffres tunnel pour volets roulants qu’elle réalise à la
demande de ses clients comme la société Futurol’industries. La société Plastadvance est son bureau d’étude.
Les sociétés Coffrelite exposent avoir découvert en 2014 chez un client, la société Open X, la présence d’un coffre tunnel fourni par la société Futurol’Industries qui serait une copie de leur coffre tunnel et dont le bon de commande daté du 22 septembre 2014 portait la référence 'Futurlite Coffrelite’ ainsi que la mention d’un avis technique de leur coffre tunnel.
De même, à l’occasion d’un référé expertise judiciaire relatif à des dommages d’infiltrations d’eau dans une maison individuelle des époux S, les sociétés Coffrelite prétendent avoir constaté que les coffres tunnels défectueux censés être de conception Coffrelite avaient été installés en 2013 par la société Futurol’Industries laquelle avait commandé les accessoires auprès de la société Geplast.
Les sociétés Coffrelite ont alors fait procéder à des opérations de constat autorisées par ordonnances sur requêtes des Présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, réalisées dans les locaux de la société Futurol’Industries le 15 décembre 2014 et dans ceux des sociétés Geplast et Plastadvance le 27 mai 2015.
Les sociétés Coffrelite ont par actes des 1er septembre et 9 décembre 2015 saisi le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 12 septembre 2016 a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Paris compte tenu de la contestation de la validité des modèles en cause.
Par jugement, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Prononcé la nullité des procès-verbaux de constat des 15 décembre 2014 et 27 mai 2015,
— Écarté des débats l’ensemble des constatations faites et des pièces saisies,
- Ordonné aux sociétés Coffrelite de restituer aux sociétés Geplast et Plastadvance l’intégralité des documents saisis,
- Prononcé la nullité des modèles français n°98 6701 et n°98 6702 déposés par la société Coffrelite, et n°974490 déposé par la société Fixolite,
- Dit les sociétés Coffrelite irrecevables à agir en fixation de leur créance à l’égard de la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries,
— Débouté les sociétés Coffrelite de leur demande en concurrence déloyale,
- Débouté les sociétés Geplast et Plastadvance de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts,
- Condamné in solidum les sociétés Coffrelite aux dépens et à payer, à la société Fixolite la somme de 4 000 euros, aux sociétés Geplast et Plastadvance la somme globale de 4 000 euros et à la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol’industries celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été interjeté appel des chefs du jugement relatifs aux prononcés de la nullité tant des modèles déposés par la société Coffrelite le 10 novembre 1998 que de celui déposé par la société Fixolite le 28 juillet 1997, et que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande de ces chefs.
Sur la recevabilité des demandes à rencontre de la société Futurol’Industries représentée par son liquidateur judiciaire
Les sociétés Coffrelite contestent le jugement entrepris qui les a déclarées irrecevables à agir à l’encontre de la société Futurol’Industries représentée par son liquidateur en prétendant que leur créance de dommages-intérêts constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture au sens de l’article L.662- 17 du code de commerce de sorte que la fin de non-recevoir qui leur est opposée pour n’avoir pas déclaré leur créance au passif de la liquidation est inopérant.
Il n’est pas discuté que les sociétés Coffrelite n’ont pas déclaré leur créance au passif de la société Futurol’Industries dans les délais prévus par l’article L.622-24 alinéa 1 pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et alinéa 6 du même article pour celles nées postérieurement audit jugement.
La créance indemnitaire sollicitée dans la présente instance par les sociétés Coffrelite sur le fondement de la concurrence déloyale ne peut être considérée comme nécessaire au bon déroulement de la procédure collective au sens de l’article L.622-17 du code de commerce, de sorte qu’elle devait être déclarée au passif. Les demandes formées en fixation de créance à l’encontre de la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries seront déclarées irrecevables, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la validité des constats des 15 décembre 2014 et 27 mai 2015
Les intimées font valoir que sous couvert de mesures d’instructions in futurum, les sociétés Coffrelite ont en réalité procédé à des saisies contrefaçon déguisées, l’huissier instrumentaire ayant saisi des échantillons pour les comparer avec les modèles remis par son mandant dépassant ainsi les termes de sa mission. Elles ajoutent que la présence de M. S, ancien dirigeant de la société Coffrelite, en tant que 'tiers sachant’ entache également de nullité les opérations menées.
Les sociétés Coffrelite répondent que les opérations de constat ont été régulièrement diligentées sur ordonnance sur requête visant les faits de concurrence déloyale, sans s’apparenter à des opérations de saisie contrefaçon, indépendamment de leur droit de propriété intellectuelle. Elles ajoutent que les huissiers de justice désignés étaient autorisés à prendre des photos et à constater la présence des coffres, et que compte tenu des ressemblances entre les produits et de leur technicité il était nécessaire qu’ils soient accompagnés d’un sachant, l’ancien actionnaire de Coffrelite n’ayant plus d’intérêt dans cette société.
La cour rappelle que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire en qualité de sachant lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat des 15 décembre 2014 et 27 mai 2015 que l’huissier de justice requis par la société Coffrelite était accompagné de M. S désigné sans autre précision comme un 'tiers sachant’ alors qu’il est constant qu’il s’agit de l’ancien dirigeant et actionnaire de la société Coffrelite, sa présence tout au long des opérations de constat constituant une atteinte tant à l’exigence d’impartialité du sachant accompagnant ainsi l’huissier de justice, qu’au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, ce motif suffisant à lui seul à prononcer l’annulation desdits constats.
La cour observe au surplus que l’huissier de justice a saisi des échantillons de coffres tunnel et de rails ainsi que des caches-rail et des sous-face, puis s’est ensuite rendu à son étude pour effectuer une comparaison entre lesdits échantillons et un coffre Coffrelite 'fourni par son mandant’ alors qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2014 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile il n’était autorisé ni à procéder à de telles saisies ni à effectuer des comparaisons de la sorte, excédant en conséquence ses pouvoirs.
Il convient dès lors de prononcer la nullité des procès-verbaux de constat des 15 décembre 2014 et 27 mai 2015. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il les a écartés des débats tout comme les pièces saisies, et en a ordonné la restitution aux sociétés Gedplast et Plastadvance.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les sociétés Coffrelite soutiennent que les sociétés Futurol, Fixolite, Geplast et Plastadvance ont imité la 'signature’ de leurs coffres tunnel pour volets roulants, à savoir le rail double rainure et son cache rail à double ergot conçu pour se clipper dessus, sans en respecter la qualité ni les performances thermiques, détournant ainsi la clientèle en induisant la confusion et en portant ainsi atteinte à leur réputation.
La cour rappelle que le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, et de conquérir le client d’une société exerçant dans le même secteur d’activité, relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manœuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, il est établi que le coffre de la société Fixolite diffère de celui de la société Coffrelite tant par la structure de sa face supérieure, sa couleur, l’aspect nervuré de sa surface, et sa voûte intérieure dont la forme circulaire n’est pas homogène ainsi que par les dispositions de ses armatures métalliques. Il est également constant que les rails de la société Fixolite, outre que le rail extérieur n’a pas de harpon et comporte un ergot, sont en aluminium et non pas en PVC comme celui de la société Coffrelite, cette différence de matériau étant une différence majeure, exclusive de tout risque de confusion, dans le domaine des matériaux de construction isolants.
Au surplus s’il n’est pas contesté que la société Fixolite a modifié le corps de son coffre pour qu’il s’adapte aux extrémités des joues produites par la société Futurol’Industrie qui lui a passé commande de coffres tunnel au début de l’année 2014, il n’est démontré aucun risque de confusion ni détournement de clientèle au détriment des sociétés Coffrelite, la société Futurol’Industries ayant été contrainte de diversifier ses fournisseurs à la suite de ses difficultés financières en 2014 générant des retards de paiement et des tensions avec la société Coffrelite, cette dernière ne pouvant en conséquence reprocher aucun détournement de clientèle de ce chef aux sociétés Futurol’Industries et Fixolite.
En outre, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la découverte d’un seul bon de confirmation de commande émanant de la société Futurol’Industries en date du 22 septembre 2014 portant la mention 'Futurlite Coffrelite', étant précisé que la contrefaçon de la marque Coffrelite n’est pas reprochée, ne suffit pas à établir une confusion entretenue auprès de la clientèle ou une atteinte à la réputation de la société Coffrelite, alors que ce bon n’est pas imputable aux sociétés Fixolite, Geplast et Plastadvance, et qu’en tout état de cause, le bon de commande délivré au moment de l’achat afférent au
bon incriminé mentionne 'coffre standard Futurlite’ sans reproduire la marque Coffrelite, démontrant ainsi que l’acte d’achat ne s’est pas fondé sur la prétendue confusion, outre qu’aucun élément n’est produit pour démontrer que les intimées se seraient prévalues des avis techniques obtenus par les sociétés Coffrelite pour la commercialisation des coffres Fixolite.
C’est enfin également à tort que les sociétés Coffrelite invoquent le rapport d’expertise Sauvage pour arguer du défaut de qualité des coffres fabriqués par la société Fixolite qui porteraient prétendument atteinte à leur réputation, alors que les installations ainsi expertisées ont été réalisées en 2013 à une période, ainsi que l’on pertinemment relevé les premiers juges, où la société Fixolite n’était pas le fournisseur de la société Futurol’Industries qui s’approvisionnait alors auprès de la société Coffrelite.
Il résulte des développements qui précèdent que les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés. Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en concurrence déloyale des sociétés Coffrelite sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés Geplast et Plastadvance
Les sociétés Geplast et Plastadvance contestent le jugement entrepris qui ne leur a pas alloué de dommages-intérêts du fait d’une atteinte portée au secret d’affaires par les opérations de constat irrégulières.
Cependant ainsi que l’on dit pertinemment les premiers juges elles ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’annulation des opérations de constat et la restitution de l’ensemble des documents saisis.
Leur demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement dont appel confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer sur ce fondement les sommes de 10 000 euros à la société Fixolite, 7 000 euros aux sociétés Geplast et Plastadvance, 3 000 euros à la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries, et rejette toutes les autres demandes formées à ce titre.
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