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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 20/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Inscrite au c/ S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.R.L. ANJOU MAINE COORDINATION SPS, S.A.R.L., S.A.R.L. TERRIEN ARCHITECTES, Compagnie d'assurance SMABTP Inscrite au RCS, S.A.S. OUEST SERRURERIE, Société ECODES, S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ANGEVINE |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SMABTP Inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 684 764
, S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE Inscrite au RCS d'[Localité 16] sus le numéro 430 194 407
C/
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, intervenant volontaire
, S.A.R.L. TERRIEN ARCHITECTES Inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 503 021 792
, S.A.R.L. ANJOU MAINE COORDINATION SPS
, Société ECODES Inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 388 753 170
, S.A.R.L. BEB [D] Inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 500 586 425
, S.A.S.U. APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
, S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ANGEVINE Inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 435 063 722
, S.A.S. OUEST SERRURERIE
N° RG 20/02221 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GNJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP Inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 684 764
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE Inscrite au RCS d'[Localité 16] sus le numéro 430 194 407
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TERRIEN ARCHITECTES Inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 503 021 792
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ANJOU MAINE COORDINATION SPS
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société ECODES Inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 388 753 170
[Adresse 18]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BEB [D] Inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 500 586 425
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. OUEST SERRURERIE placée en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS qui n’intervient plus
S.A.R.L. CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ANGEVINE Inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 435 063 722
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître SIMON GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître SIMON GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, la SARL Anjou couverture étanchéité (ACE) et la société SMABTP ont fait assigner la SARL Terrien architectes, la SARL Anjou Maine coordination SPS, la SARL Ecodes, la SARL BEB [K] [D], la SAS Apave Nord Ouest, la SARL Construction traditionnelle angevine (CTA) et la SAS Ouest serrurerie devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de voir interrompre toute prescription à l’égard des sociétés défenderesses, au regard des recours susceptibles d’être engagés contre elles au titre des infiltrations alléguées par le SIAEP du [Localité 21].
Par un message transmis le 25 janvier 2023 sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Me [W] a informé le juge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son client, la société Ouest serrurerie, par jugement du tribunal de commerce en date du 26 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les sociétés ACE et SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de leur désistement d’instance ;
— statuer sur le sort des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés ACE et SMABTP ;
— condamner les sociétés ACE et SMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Anjou Maine coordination SPS demande au juge de la mise en état de :
— donner acte aux sociétés ACE et SMABTP de leur désistement d’instance et d’action;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société CTA et la société Generali IARD, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— constater leur acceptation expresse du désistement d’instance et d’action des sociétés ACE et SMABTP ;
— constater l’extinction de l’instance introduite sous le n° RG 20/02221 à l’égard des sociétés CTA et Generali IARD ;
— condamner les sociétés ACE et SMABTP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Terrien architectes demande au juge de la mise en état de :
— juger que le désistement est parfait à l’égard de la société Terrien architectes ;
— prononcer l’extinction de l’instance introduite sous le n° RG 20/02221 à l’égard de la société Terrien architectes :
— juger que les dépens de l’instance seront supportés par les sociétés ACE et SMABTP.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, la société BEB [K] [D] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés ACE et SMABTP ;
— en conséquence, constater ou prononcer l’extinction de l’instance ;
— condamner les sociétés ACE et SMABTP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident et de la présente instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Ecodes n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, les sociétés ACE et SMABTP demandent de voir constater leur désistement d’instance, faisant valoir que la présente procédure a été engagée à la suite d’une déclaration de sinistre formée par le SIAEP du [Localité 21] avant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 ayant opéré un revirement de jurisprudence quant au point de départ des recours entre coobligés et que, depuis lors, la situation n’a pas évolué, en l’absence de réclamation du SIAP du [Localité 21] après la réunion d’expertise amiable du 16 février 2021.
Les sociétés Apave infrastructures et construction France, Anjou Maine coordination SPS, CTA, Generali IARD, Terrien architectes et BEB [K] [D] acceptent le désistement d’instance des sociétés ACE et SMABTP.
Il en résulte que le désistement est parfait.
La présente instance est en conséquence éteinte.
II. Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, en l’absence d’accord entre les parties, les dépens seront mis à la charge des parties qui se sont désistées, à savoir les sociétés ACE et SMABTP.
Elles seront en conséquence condamnées aux dépens de l’instance.
Pour autant, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société Apave infrastructures et construction France, les sociétés CTA et Generali IARD, et la société BEB [K] [D]. Elles seront ainsi déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance des sociétés ACE et SMABTP ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne les sociétés ACE et SMABTP aux dépens de l’instance ;
Déboute la société Apave infrastructures et construction France, les sociétés CTA et Generali IARD, et la société BEB [K] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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