Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKEW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie Laurence FOLMER
M. [M] [I]
Le
Le Greffier
Me Marie Laurence FOLMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaspard BOISNARD, substituant Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43, Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 10 juillet 2009, la Banque Populaire d’Alsace a consenti à Monsieur [M] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Banque Populaire d’Alsace a, par lettre du 10 mai 2023, mis en demeure Monsieur [M] [I] de régler dans les 60 jours la somme de 5 200 euros.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la Banque Populaire d’Alsace a mis à nouveau en demeure Monsieur [M] [I] de régler la somme de 5 338,77 au titre du solde débiteur et ce sous 8 jours sous peine de transfert du dossier au contentieux.
La Banque Populaire d’Alsace a cédé un portefeuille de créances à la SAS MCS ET ASSOCIES le 7 septembre 2015 dans lequel figure la créance détenue sur Monsieur [M] [I]. Par courrier recommandé du 25 mars 2024, Monsieur [M] [I] a été informé de cette cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [M] [I] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 5 692,58 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l’arrêté de compte,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle demande en outre que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
À l’audience du 27 mai 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] n’a pas comparu.
Par jugement du 22 août 2025, la juridiction de céans a déclaré l’action de la demanderesse recevablet avant-dire droit à invité la SAS MCS ET ASSOCIES à justifier qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28 ; à dit qu’à défaut d’une telle justification, la SAS MCS ET ASSOCIES devra produire un décompte de créance expurgé des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Ce jugement, valant convocation des parties, a été signifié à Monsieur [M] [I] par acte de commissaire de justice délivr le 27 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée de son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique produire de nouvelles pièces suite au jugement avant-dire droit.
Monsieur [M] [I] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
La demanderesse ne justifie pas d’avoir proposé à l’emprunteur un autre d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 du code de la consommation.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts ; dès lors, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
A la suite du jugement avant-dire droit, la demanderesse produit un décompte expurgé des intérêts duquel il ressort que Monsieur [M] [I] est redevable de la somme de 4 855.40 euros au titre du découvert de son compte ouvert dans les livres de la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à verser cette somme à la SAS MCS ET ASSOCIES, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans qu’il n’y ait lieu à application de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 10 juillet 2009 dans les lives de la Banque Populaire d’Alsace ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 4 855.40 euros au titre du découvert de son compte et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu à application de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Chemin rural ·
- Plan ·
- Parcelle
- Droit public ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Statuer
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Canal ·
- Or ·
- Bourgogne ·
- Champagne
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Intérêt
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Homologation ·
- Maladie ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.