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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWUG
N° MINUTE 25/00659
AFFAIRE :
[11]
C/
[Y] [X]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
CC [Y] [X]
CC [7]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
CC Me Murielle GUERIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X]
née le 09 Mars 1976 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [X], son conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2024, Mme [Y] [X] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'[10] (l’URSSAF) en date du 08 octobre 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2024 portant sur un montant global de 690 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er trimestre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— valider en son principe la contrainte du 08 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024, ramenée à 0 euros ;
— condamner la cotisante au paiement de frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,23 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire ;
— rejeter la demande de la cotisante de sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF soutient que la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se rapporte sont valides, qu’elles sont régulièrement motivées et indiquent à la cotisante la nature des sommes dues, la période à laquelle la demande se rapporte, le montant des sommes dues et la cause.
L’URSSAF ajoute qu’elle n’a été informée que le 29 octobre 2024 que la cotisante relevait de la législation du Luxembourg en matière de régime social sur la période du 05 août 2020 au 30 juin 2025, que les sommes visées dans la contrainte ont été annulées compte tenu de la radiation du compte travailleur indépendant de la cotisante à effet du 04 août 2020, que la contrainte est donc ramenée à zéro, mais que les frais de signification n’ont pas été réglés par la cotisante, que les courriers produits par la cotisante ne sont pas accompagnés d’accusés de réception de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date l’URSSAF a effectivement été informée du changement de régime de la cotisante.
Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2025, la cotisante, représentée par son mari à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 08 octobre 2024, faute de précision quant à la nature des cotisations dont le paiement est exigé ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La cotisante soutient que la contrainte n’est pas motivée, qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la cour de cassation exige une double motivation de la mise en demeure et de la contrainte.
Elle souligne que cette contrainte doit être ramenée à zéro puisqu’elle a été radiée de l’URSSAF à effet au 04 août 2020, qu’elle a pourtant sollicité cette radiation via le formulaire A1, que les frais de signification doivent donc rester à la charge de l’URSSAF.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
Par ailleurs, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF le 08 octobre 2024 fait suite à une mise en demeure en date du 17 avril 2024 que l’URSSAF justifie avoir adressée par courrier recommandé, réceptionné le 19 avril 2024 par la cotisante.
La contrainte, comme la mise en demeure, indiquent expressément le montant total du redressement, la période sur laquelle il porte, le détail entre cotisations et contributions sociales d’une part, majorations et pénalités d’autres part. La mise en demeure précise que ces sommes sont mises en recouvrement au motif d’une absence ou insuffisance de versement concernant votre ou vos activité(s) indépendante(s).
Dans ces conditions, la contrainte est parfaitement motivée et la procédure régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte des explications de l’URSSAF que la contrainte a été ramenée à zéro euro non parce que l’opposition était fondée et que les sommes n’étaient pas valablement appelées mais parce que, suite aux démarches tardives opérées par la cotisante, il s’est avérée que cette dernière était radiée depuis le 04 octobre 2020 et ne devait dès lors plus de somme au titre des cotisationsdu 1er trimestre 2024.
Il appartenait cependant à la cotisante de communiquer ces éléments en temps utile, sans attendre la signification de la contrainte.
Si cette dernière affirme avoir informé l’URSSAF de son changement de situation et produit un formulaire du centre national de gestion DLA des travailleurs indépendants sur lequel elle indique relever du régime de sécurité sociale du Luxembourg mais ne fournit pas la preuve de la date à laquelle ce formulaire a été envoyé. De plus, elle verse aux débats, en pièce n°16 de ses conclusions, un courrier de l’URSSAF en date du 09 octobre 2023 qui indique que les homologues lurxembourgeois de l’URSSAF ont indiqué qu’elle n’était pas connue de leurs services et ont refusé l’octroi du formulaire A1.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de la prestation de recouvrement prévue à l’article A444-31 du code de commerce facturée en même temps que la signification de la contrainte, cette facturation étant prématurée alors que le recouvrement des sommes prévues à la contrainte n’est pas intervenu.
La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [6] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DEBOUTE Mme [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 08 octobre 2024 par l'[11] à l’encontre de Mme [Y] [X] au titre du recouvrement des cotisations du 1er trimestre 2024 pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] au paiement à l'[11] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,23 euros ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande au titre des frais facturés dans la signification de la contrainte sur le fondement de l’article A444-31 du code de commerce ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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